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10/04/2024 | FRANCE | N°482722

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 avril 2024, 482722


Vu la procédure suivante :



La société Entreprise Malet, devenue la société Spie Batignolles Malet, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre des travaux d'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la commune de Gignac, à titre principal, de condamner cette commune à lui verser la somme de 201 085,38 euros HT ou, à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui verser la somme de 7 442,90 euros HT au titre de la révision des prix et la somme de 2 255,60 euros hors taxes au titre de ret

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Vu la procédure suivante :

La société Entreprise Malet, devenue la société Spie Batignolles Malet, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre des travaux d'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la commune de Gignac, à titre principal, de condamner cette commune à lui verser la somme de 201 085,38 euros HT ou, à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui verser la somme de 7 442,90 euros HT au titre de la révision des prix et la somme de 2 255,60 euros hors taxes au titre de retards de paiement de la situation n° 12, ainsi que, avec la société Tognella architectes 2AI, la somme de 2 848,86 euros HT au titre des prestations supplémentaires réalisées et indispensables à la réalisation de l'ouvrage, et de condamner in solidum la commune de Gignac, la société Tognella architectes 2AI et la société Ibis construction à lui payer la somme de 188 538,02 euros HT en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution des travaux du lot n° 1 " voiries réseaux divers " qui lui a été attribué. Par un jugement n° 1705232 du 18 mars 2020, ce tribunal a condamné la commune de Gignac à verser à la société Spie Batignolles Malet la somme de 12 203,08 euros HT, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation au titre du solde du décompte général, a condamné in solidum la commune de Gignac, la société Tognella architectes 2AI et la société Ibis Construction, à verser à la même société la somme de 81 106,69 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis au titre de l'allongement du chantier, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 20TL01906, 20TL03057 du 13 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a réformé l'article 2 de ce jugement en ce qu'il a condamné la société Tognella Architectes 2AI in solidum à verser à la société Spie Batignolles Malet la somme de 81 106,69 euros, et rejeté l'appel principal formé par la commune de Gignac et les appels incidents présentés par la société Spie Batignolles Malet contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 23 octobre 2023 et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gignac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Tognella architectes 2AI, de la société Ibis construction, de la société Spie Batignolles Malet de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, de la société PCING et de la société Groupe SECA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Gignac, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Tognella architectes 2 AI, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... et de la société B... meunier coordination et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Spie Batignolles Malet ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après la réception des travaux d'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Micocoulier ", dont le lot n° 1 " voiries réseaux divers " avait été attribué à la société Entreprise Malet et le lot n° 2 " gros œuvre " à la société Ibis Construction, la commune de Gignac a notifié à la société Entreprise Malet, le 12 février 2016, sa proposition de décompte général et définitif. Par une lettre du 27 mars 2017, cette société a informé la commune qu'elle refusait de signer cette proposition et a présenté un mémoire en réclamation du paiement d'une somme globale de 225 345,20 euros HT. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la commune, par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de la société Entreprise Malet, devenue la société Spie Batignolles Malet, en condamnant, d'une part, la commune de Gignac à lui verser la somme de 12 203,08 euros HT, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation au titre du solde du décompte général et, d'autre part, in solidum la commune de Gignac, la société Tognella architectes 2AI et la société Ibis Construction, à lui verser la somme de 81 106,69 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis au titre de l'allongement du chantier, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par les moyens qu'elle soulève, la commune de Gignac doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 13 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Toulouse a jugé que la commune de Gignac avait commis une faute en raison du choix de l'attributaire du lot de gros œuvre au motif qu'elle avait commis une erreur d'appréciation des capacités de l'attributaire à conduire les travaux alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Dès lors, la cour a commis une erreur de droit.

3. En second lieu, en ne recherchant pas s'il existait un lien direct de causalité entre les fautes qu'elle a imputées à la commune de Gignac et les préjudices invoqués par la société Spie Batignolles Malet, résultant des frais supplémentaires liés à l'allongement du chantier, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Gignac est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Malet la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Gignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ce même article par la commune de Gignac contre les sociétés Tognella architectes 2AI, Ibis construction, Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, PCING et Groupe SECA, par la société Tognella architectes 2 AI et par M. B... et la société B... Meunier Coordination. Enfin, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Gignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 13 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 3 : La société Spie Batignolles Malet versera à la commune de Gignac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Gignac, ainsi que celles présentées au même titre par la société Spie Batignolles Malet, par la société Tognella Architectes 2 AI et par M. B... et la société B... Meunier Coordination sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gignac et à la société Spie Batignolles Malet.

Copie en sera adressée à la société Tognella architectes 2AI, à la société Ibis construction, à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, à la société PCING, à la société Groupe SECA ainsi qu'à M. C... B... et à la société B... Meunier Coordination.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 482722
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2024, n° 482722
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:482722.20240410
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