Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police tous les jours de la semaine. Par un jugement n° 2202249 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 21 octobre 2022 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00768 du 15 mars 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 mars 2023 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 27 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. (...) ".
3. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête de M. C... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été avisé le 17 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier précédent et qu'il n'a présenté sa requête d'appel que le 28 février 2023 au greffe de la cour, après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que si le pli a effectivement été présenté le 17 janvier 2023 au domicile déclaré de M. C... alors qu'il était absent, ce dernier l'a retiré le 1er février 2023 au bureau de poste où il avait été mis en instance, ainsi qu'en atteste le suivi d'envoi édité depuis le site internet du prestataire postal. Par suite, en jugeant que le délai d'appel avait commencé à courir à compter du 17 janvier 2023, date de présentation du pli, et non à compter du 1er février 2023, date de son retrait effectif, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. M. C... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gouz-Fitoussi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 mars 2023 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. C..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.