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09/04/2024 | FRANCE | N°475897

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 avril 2024, 475897


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2020 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Ilana El pour une opération de surélévation et de végétalisation ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 3 mars 2021 et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision de rejet et d'enjoindre à la maire de Paris de retirer ce permis de construire. Par un jugement n° 2109

497 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2020 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Ilana El pour une opération de surélévation et de végétalisation ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 3 mars 2021 et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision de rejet et d'enjoindre à la maire de Paris de retirer ce permis de construire. Par un jugement n° 2109497 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA03849 du 27 avril 2023, le président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. B... dirigées contre ce jugement et les décisions de la maire de Paris.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Ilana El la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - A..., avocat de M. B... et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la SCI Ilana El ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 août 2020, la maire de Paris a accordé à la société civile immobilière Ilana El un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment et la végétalisation partielle de toitures terrasses dans le 12ème arrondissement de Paris. Par un jugement n° 2109497 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. En revanche, par un jugement n° 2113089, rendu le même jour, le même tribunal a, à la demande de M. et Mme C..., annulé le permis de construire litigieux. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle le président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement n° 2109497 rendu le 17 juin 2022 par le tribunal administratif de Paris et les décisions de la maire de Paris accordant le permis de construire litigieux et rejetant son recours gracieux.

2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable.

3. Pour juger, par l'ordonnance attaquée du 27 avril 2023, que la requête d'appel de M. B... avait perdu son objet, le président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a retenu que le permis de construire dont il demandait l'annulation avait été annulé par le jugement du 17 juin 2022 rendu sur la demande de M. et Mme C.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 466755 du 24 mai 2023, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société civile immobilière Ilana El tendant à l'annulation de ce jugement, qui n'était donc pas devenu irrévocable à la date de l'ordonnance attaquée. Par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en jugeant que ce jugement annulant le permis de construire litigieux rendait sans objet la contestation par M. B... du jugement du 17 juin 2022 ayant rejeté sa demande dirigée contre le même permis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B..., que l'ordonnance du président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 2023 doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société civile immobilière Ilana El une somme de 1 500 euros chacune à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société civile immobilière Ilana El et la Ville de Paris verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société civile immobilière Ilana El et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Rozen Noguellou

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 475897
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2024, n° 475897
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475897.20240409
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