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09/04/2024 | FRANCE | N°471657

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 avril 2024, 471657


Vu la procédure suivante :



Mme H... E..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, M. F... D..., Mme B... D... et M. C... A..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable leur demande d'asile et, d'autre part, de leur voir reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22015620 du 19 octobre 2022, la Cour na

tionale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi ...

Vu la procédure suivante :

Mme H... E..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, M. F... D..., Mme B... D... et M. C... A..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable leur demande d'asile et, d'autre part, de leur voir reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22015620 du 19 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme E..., de M. G... D..., de Mme B... D... et de M. C... A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des refugies et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme E..., ressortissante érythréenne, a quitté son pays en janvier 2012 et s'est rendue au Danemark en décembre 2015, où elle a obtenu l'asile des autorités danoises. Elle s'est ensuite rendue en France le 29 avril 2021 et a présenté une demande d'asile le 13 juillet 2021, qui a été déclarée irrecevable le 31 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une protection effective au titre de l'asile au Danemark. Mme E... se pourvoit en cassation contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision.

2. Par une décision du 28 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une demande de réexamen, a octroyé l'asile à Mme E... et à ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par Mme E... contre la décision du 19 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre de l'article 37 précité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme E....

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme E..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H... E... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 471657
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2024, n° 471657
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471657.20240409
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