La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°489893

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 avril 2024, 489893


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Vasles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un hangar agricole pour le stockage de matériels et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Vasles a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2302879 du 16 novembre 2

023, rectifiée par une ordonnance n° 2302879 du 29 novembre 2023, le juge...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Vasles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un hangar agricole pour le stockage de matériels et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Vasles a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2302879 du 16 novembre 2023, rectifiée par une ordonnance n° 2302879 du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de ces deux décisions et a enjoint au maire de Vasles de réexaminer la demande de permis de construire de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vasles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Vasles, et à Me Corlay, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. et Mme A..., qui souhaitaient créer une activité de transformation et de commercialisation de produits issus de leurs cultures céréalières, ont demandé la délivrance d'un permis de construire pour un hangar destiné au stockage de matériels. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de Vasles a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité aux motifs, d'une part, que le projet ne justifiait pas de l'existence de moyens de défense contre le risque d'incendie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le besoin n'était pas justifié, s'agissant d'un projet situé en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, contre laquelle la commune de Vasles se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... avait obtenu une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine dont le premier versement était subordonné à la réalisation d'au moins 30 % des travaux projetés, qui devaient être autorisés par le permis de construire sollicité, et à la communication des justificatifs de ces travaux avant le 8 novembre 2023. L'ordonnance attaquée se fonde, pour juger que la condition d'urgence était remplie, sur la circonstance que M. et Mme A... devaient justifier de ces travaux auprès des services de la région Nouvelle-Aquitaine avant une date très proche, alors que cette échéance était déjà dépassée au moment où l'ordonnance attaquée a été rendue le 16 novembre 2023.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... avait conclu une promesse de bail avec une société de production d'électricité portant sur deux parcelles devant servir de terrain d'assiette au bâtiment projeté, sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de construire sollicitée. L'ordonnance attaquée se fonde, également sur ce motif, pour juger que la condition d'urgence était remplie alors que M. A... disposait d'un délai de 3 ans expirant le 6 juillet 2025 pour satisfaire à cette condition suspensive. Ainsi, en se fondant sur ce double motif pour retenir que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice était remplie, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Vasles est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni les conditions mises au versement d'une subvention par la région Nouvelle-Aquitaine ni la conclusion d'une promesse de bail avec une société de production d'électricité portant sur deux parcelles devant servir de terrain d'assiette au bâtiment projeté ne sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté du maire de Vasles soit suspendue. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'une aide a été accordée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée l'Epinay, dont il est le gérant, pour l'aménagement d'une huilerie, il résulte de l'instruction qu'il dispose d'un délai expirant le 7 novembre 2024 pour produire les pièces justificatives demandées, et cela alors qu'il n'établit au demeurant pas que l'arrêté en litige ferait obstacle à l'aménagement de ladite huilerie. Enfin, si M. A... soutient que l'impossibilité de construire un hangar ne lui permet pas de développer son activité, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, une situation d'urgence.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Vasles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vasles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vasles et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 489893
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2024, n° 489893
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : HAAS ; CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489893.20240405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award