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05/04/2024 | FRANCE | N°489484

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 avril 2024, 489484


Vu la procédure suivante :



La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de Ramatuelle a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile.



Par une ordonnance n° 2303351 du 2 novembre 2023,

le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de Ramatuelle a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile.

Par une ordonnance n° 2303351 du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile et au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. La société Free Mobile se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de Ramatuelle a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision de retrait litigieuse était fondée sur plusieurs motifs, à l'encontre de chacun desquels la société Free Mobile avait soulevé des moyens. Pour rejeter la demande de suspension de cette société, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon s'est borné à relever que " compte tenu de l'arrêt Conseil d'Etat Assemblée du contentieux n° 70951 du 12 janvier 1968 ", aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En se prononçant ainsi, le juge des référés n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a insuffisamment motivé son ordonnance. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

4. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

5. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Ramatuelle n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que sont de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'illégalité des trois motifs la fondant, tirés de la contrariété du projet avec les dispositions des articles A 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article L. 121-13 du même code et de l'article L. 121-8 de ce code. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision n'est pas de nature à créer un tel doute.

7. Il résulte de ce qui précède que la Société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 19 juillet 2023.

8. La suspension des effets de l'exécution de la décision litigieuse ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Il n'y a donc pas lieu de prononcer d'injonction.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle le versement à la société Free Mobile d'une somme de 4 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Ramatuelle au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 2 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 juillet 2023 du maire de Ramatuelle est suspendue.

Article 3 : La commune de Ramatuelle versera à la société Free Mobile une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Ramatuelle.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 489484
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2024, n° 489484
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489484.20240405
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