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05/04/2024 | FRANCE | N°488885

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 avril 2024, 488885


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société ajaccienne des grands magasins, la société PMV, la société anonyme à responsabilité limitée Chocoshop, la société anonyme à responsabilité limitée Guerrieri Bernard Joseph, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cardellina, la société anonyme à responsabilité limitée Ebana, la société anonyme à responsabilité limitée Optique Raillard, la société La Brasserie du Fino, la société PR-Optique et la société impérial dist

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société ajaccienne des grands magasins, la société PMV, la société anonyme à responsabilité limitée Chocoshop, la société anonyme à responsabilité limitée Guerrieri Bernard Joseph, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cardellina, la société anonyme à responsabilité limitée Ebana, la société anonyme à responsabilité limitée Optique Raillard, la société La Brasserie du Fino, la société PR-Optique et la société impérial distribution ont demandé, par deux requêtes distinctes, à la cour administrative d'appel de Marseille, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 juin 2016 par lesquels le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à la société Corsica Commercial Center, d'une part, un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale pour une surface de plancher de 58 m², d'autre part, un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale pour une surface de plancher de 1 172 m². Par un arrêt n°s 16MA03458, 16MA03459 du 20 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ces demandes.

Par une décision n° 439718 du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société ajaccienne des grands magasins et de la société impérial distribution, annulé cet arrêt et, statuant au fond, annulé les arrêtés du 30 juin 2016 du maire de Sarrola-Carcopino.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Corsica Commercial Center demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 439718 du 22 août 2023 par laquelle il a annulé l'arrêt du 20 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille et les arrêtés du 30 juin 2016 du maire de Sarrola-Carcopino.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de la société Corsica Commercial Center, et à la SCP Gury, Maître, avocat de la société ajaccienne des grands magasins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. La société ajaccienne des grands magasins et autres ont, dans leur demande devant la cour administrative d'appel de Marseille, sollicité l'annulation des arrêtés du 30 juin 2016 du maire de Sarrola-Carcopino en tant seulement qu'ils valaient autorisation d'exploitation commerciale, comme le mentionnent les visas et le premier paragraphe de la décision n° 439718 du 22 août 2023 du Conseil d'Etat. Saisi d'un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté ces requêtes, le Conseil d'Etat, par sa décision du 22 août 2023, a annulé cet arrêt et, réglant l'affaire au fond après cassation, a nécessairement entendu, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 juin 2016 du maire de Sarrola-Carcopino en tant seulement qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale. C'est ainsi à la suite d'une erreur matérielle, qui n'est pas imputable à la société requérante et qui a eu une influence sur le jugement de l'affaire, qu'il a annulé ces arrêtés en leur entier, au point 7 des motifs et à l'article 2 du dispositif de cette décision. Par suite, la requête de la société Corsica Commercial Center est recevable et il y a lieu de rectifier en ce sens la décision du 22 août 2023.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre soit mise à la charge de la société Corsica Commercial Center, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision n° 439718 du 22 août 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : à la fin du point 7, sont ajoutés les mots " en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale ".

Article 2 : L'article 2 du dispositif de la décision n° 439718 du 22 août 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est complété comme suit : après les mots : " Les arrêtés du 30 juin 2016 du maire de Sarrola-Carcopino sont annulés " sont ajoutés les mots : " en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale ".

Article 3 : Les conclusions présentées par la société ajaccienne des grands magasins et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Corsica Commercial Center et à la société ajaccienne des grands magasins, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 488885
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2024, n° 488885
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488885.20240405
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