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05/04/2024 | FRANCE | N°474968

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05 avril 2024, 474968


Vu la procédure suivante :



La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808535 du 3 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa dema

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Par un arrêt n° 21VE02091 du 11 avril 2023, la cour administra...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808535 du 3 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE02091 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Atlas Négoce contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin 2023, 11 septembre 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atlas Négoce demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Atlas Négoce ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration l'a, par un avis de mise en recouvrement émis le 15 mars 2017, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013. La société Atlas Négoce se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit "original", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3 (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des écritures d'appel que la société requérante soutenait devant la cour que le comptable public ne lui avait pas régulièrement notifié l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige dans le délai de reprise dès lors qu'il avait adressé au mandataire auprès duquel elle avait élu domicile non pas l'ampliation prévue par l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales, mais une copie certifiée conforme de cette ampliation. En jugeant, après avoir relevé par des motifs non contestés que la copie conforme adressée au mandataire comportait l'ensemble des mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement, que de telles modalités de notification, qui n'avaient privé la contribuable d'aucune des garanties qu'elle tient des dispositions citées au point 2, n'étaient pas entachées d'irrégularité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, les circonstances, d'une part, que la transmission de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige n'aurait pas été effectuée par le comptable public compétent, sans qu'il soit contesté qu'il avait bien été émis par ce comptable, et, d'autre part, que la notification de cet avis serait intervenue postérieurement à celle d'une mise en demeure de payer la créance correspondante étant sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre aux moyens correspondants.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Atlas Négoce n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Atlas Négoce est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Atlas Négoce et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474968
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RECOUVREMENT. - ACTION EN RECOUVREMENT. - ACTES DE RECOUVREMENT. - NOTIFICATION D’UNE COPIE CONFORME DE L’AMPLIATION DE L’AMR, COMPORTANT L’ENSEMBLE DES MENTIONS REQUISES – RÉGULARITÉ – EXISTENCE.

19-01-05-01-02 Est régulière la notification au contribuable, non pas de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement (AMR) prévue par l’article R. 256-3 du livre des procédures fiscales (LPF), mais d’une copie certifiée conforme de cette ampliation, comprenant l’ensemble des mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement, qui ne prive le contribuable d’aucune des garanties qu’il tire des articles L. 256, R. 256-3 et R. 256-6 du LPF.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2024, n° 474968
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474968.20240405
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