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05/04/2024 | FRANCE | N°466748

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 05 avril 2024, 466748


Vu la procédure suivante :



Le syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant permis de démolir délivré le 2 décembre 2019 par le maire de Toulouse à la société civile de construction vente Toulouse Demoiselles pour la construction d'un immeuble de seize logements 74 allée des Demoiselles. Par un jugement n° 2002719 du 17 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 18 novembre 2022 au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant permis de démolir délivré le 2 décembre 2019 par le maire de Toulouse à la société civile de construction vente Toulouse Demoiselles pour la construction d'un immeuble de seize logements 74 allée des Demoiselles. Par un jugement n° 2002719 du 17 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Toulouse Demoiselles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles, à la SCP Foussard, Forger, avocat de la commune de Toulouse et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société civile de construction vente Toulouse Demoiselles.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Toulouse a délivré le 2 décembre 2019 à la société civile de construction vente (SCCV) Toulouse Demoiselles un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de seize logements 74 allée des Demoiselles. Postérieurement à la délivrance de ce permis de construire, le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole, approuvé par délibération du 11 avril 2019, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021, confirmé le 15 février 2022 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, devenu définitif. Le syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles demande l'annulation du jugement du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire.

Sur le document d'urbanisme applicable :

2. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur ". L'article L. 600-12-1 du même code dispose que : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées conformément à ce document, lorsque l'annulation ou la déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d'un document local d'urbanisme illégal, de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour annuler le PLUi-H de Toulouse métropole, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont retenu, outre divers motifs concernant des zones géographiques qui ne sont pas celles de l'assiette du projet de construction en cause, d'une part un vice de légalité externe tiré d'une insuffisance substantielle du rapport de présentation au regard des exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le diagnostic qu'il dressait de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du projet de plan reposait sur des données significativement surévaluées, et, d'autre part, un vice de légalité interne tiré d'une insuffisante justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, entrainant une consommation excessive d'espace.

5. D'une part, en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe affectant le rapport de présentation du PLUiH de Toulouse métropole aurait été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet, que ce motif d'annulation du PLUi-H était, au sens de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté, le tribunal administratif n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que le projet en litige est implanté sur une parcelle déjà construite, située en zone urbaine de l'ancien comme du nouveau plan local d'urbanisme, à proximité du centre-ville de Toulouse. En jugeant que le vice de légalité interne retenu par le jugement annulant le plan local d'urbanisme intercommunal, relatif à l'insuffisante justification de l'objectif de modération de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers et de lutte contre l'étalement urbain, entrainant une consommation excessive d'espace, concernait un objectif du plan d'aménagement et de développement durable sans rapport direct avec les règles applicables au projet et devait ainsi être regardé comme étranger aux règles applicables au projet au sens de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus que c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a appliqué au permis de construire litigieux les règles d'urbanisme issues du PLUiH annulé.

Sur la légalité du permis de construire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notice architecturale du projet litigieux comportait une vue d'insertion de l'immeuble en projet, qui faisait apparaitre l'implantation, la configuration et la couleur de la clôture sur rue, clôture qui était également représentée de façon détaillée sur les plans de façade. En jugeant que le dossier de demande permettait, contrairement à ce qui était soutenu devant lui, de connaitre le traitement des clôtures, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine non entachée de dénaturation.

10. En deuxième lieu, selon le règlement de la zone UM 6 (zone urbaine à vocation mixte) du PLUi-H approuvé le 11 avril 2019, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, les constructions doivent s'implanter " dans une bande d'une profondeur de 15 m à 17 m au plus, appelée "bande de construction principale", comptée à partir du retrait (...) admis ou exigé (...) par rapport à la limite des voies (...) ou du recul défini au document graphique du règlement ". Ce règlement de zone prévoit que " des décrochements, ruptures de continuité ou retraits peuvent être admis ou imposés, par rapport aux voies (...) pour des raisons liées à la conception du tissu urbain dans les cas prévus par le titre 2 des dispositions communes, paragraphe 4, section 2, chapitre 2 ". Selon ces dispositions : " Les dispositions spécifiques à chaque zone relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère peuvent être adaptées pour prendre en compte les différents contextes suivants et dans les conditions ci-après définies : (...) 2 - Prendre en compte le contexte urbain, patrimonial et paysager environnant du projet : 2.1 Par rapport aux voies et/ou aux limites séparatives (...) des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants (...) 2.1.5 pour assurer la préservation, en dehors de tout repérage aux documents graphiques du règlement : / d'un élément ou d'un espace végétal de qualité et structurant le paysage (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que selon les prescriptions graphiques applicables au terrain d'assiette du projet, les constructions doivent en principe s'implanter à l'alignement de l'allée des Demoiselles, dans une bande de constructibilité de 17 mètres de profondeur à partir de cette limite. Cependant, afin de préserver un arbre remarquable implanté sur ce terrain près de la voie publique, le service instructeur a demandé au pétitionnaire, sur le fondement des dispositions du point 2.1.5 précité, d'implanter une partie de la façade sur rue de l'immeuble à 6,05 mètres de l'alignement. En jugeant que les dispositions citées au point 10 permettaient dans un tel cas à l'autorité administrative de calculer la bande de constructibilité de 17 mètres non à partir de l'alignement mais à partir du retrait exigé pour la façade de l'immeuble, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

12. Enfin, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal définit pour chaque type de construction, en fonction de son emplacement et notamment de sa desserte par les transports en commun, un nombre de places de stationnement minimal. Ce règlement dispose que : " Dans les opérations à destination d'habitation, il pourra être exigé un nombre de places supplémentaires pour les visiteurs. Cette exigence s'appuiera en particulier sur l'importance de l'opération, sur la nature de l'offre de stationnement accessible existant à proximité et l'offre des transports en commun (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est pas contesté que le projet de construction comporte plus de places de stationnement qu'il n'était requis, au regard des prescriptions du règlement, pour cet immeuble de seize logements. En jugeant, après avoir décrit la desserte de la zone par les transports en commun et les possibilités prévues par le projet en matière de stationnement, que le maire de Toulouse avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de construire contesté sans exiger la création d'un parking pour les visiteurs, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement alors même qu'il n'analyse pas l'offre de stationnement disponible à proximité, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Toulouse et de la société Toulouse Demoiselles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles le versement à la commune de Toulouse et à la société Toulouse Demoiselles de la somme de 1 500 euros chacune au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles est rejeté.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles versera une somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse et une somme de 1 500 euros à la société civile de construction vente Toulouse Demoiselles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles, à la commune de Toulouse et à la société civile de construction vente Toulouse Demoiselles.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 5 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466748
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - CARACTÈRE ÉTRANGER OU NON D’UN VICE AUX RÈGLES APPLICABLES À UNE AUTORISATION D’URBANISME DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT À UN DOCUMENT D’URBANISME ARGUÉ D’ILLÉGALITÉ [RJ1].

54-08-02-02-01-02 Saisis d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si le vice, de légalité externe ou interne, doit être regardé comme étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - DÉNATURATION - INFLUENCE DIRECTE D’UN VICE DE LÉGALITÉ EXTERNE SUR DES RÈGLES APPLICABLES À UNE AUTORISATION D’URBANISME DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT À UN DOCUMENT LOCAL D’URBANISME ARGUÉ D’ILLÉGALITÉ [RJ1].

54-08-02-02-01-04 Saisis d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si le vice de légalité externe invoqué a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE - MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DU DOCUMENT LOCAL D'URBANISME SOUS L'EMPIRE DUQUEL ELLE A ÉTÉ DÉLIVRÉE – VÉRIFICATION DE CE QUE LE VICE INVOQUÉ EST OU NON ÉTRANGER AUX RÈGLES APPLICABLES À L'AUTORISATION EN CAUSE [RJ1] – CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION.

68-03-03-02 Saisis d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si le vice de légalité externe invoqué a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. ...Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si le vice, de légalité externe ou interne, doit être regardé comme étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2024, n° 466748
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466748.20240405
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