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03/04/2024 | FRANCE | N°475587

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 03 avril 2024, 475587


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception d'un montant de 20 444 euros émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine le 12 avril 2021 à la suite de l'annulation de sa pension civile d'invalidité et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 444 euros en réparation du préjudice subi à raison du versement fautif de sa pension de retraite.



Par un jugement n° 2104099 du 2 mai 2023, le

tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Par un pour...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception d'un montant de 20 444 euros émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine le 12 avril 2021 à la suite de l'annulation de sa pension civile d'invalidité et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 444 euros en réparation du préjudice subi à raison du versement fautif de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 2104099 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Pinet, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., adjointe administrative de 2ème classe au ministère de la culture et de la communication, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juillet 2016 par un arrêté du 16 mai 2017. Une pension civile d'invalidité lui a été accordée, avec date d'effet au 18 juillet 2016. Mme A... a contesté cet arrêté la radiant des cadres, qui a été annulé par un jugement n° 1703026 du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes. Mme A... a été réintégrée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la culture à compter du 18 juillet 2016, par un arrêté du 30 octobre 2019. Sa pension civile d'invalidité a été annulée par un arrêté du 21 mars 2021. Mme A... a fait valoir ses droits à la retraite et une pension de retraite lui a été accordée par arrêté du 17 mai 2021 avec effet à compter du 1er avril 2019. Le 12 avril 2021, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 20 444 euros en vue de récupérer les indus de pension versés en application de l'arrêté du 16 mai 2017. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce titre de perception et de la décharger de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 444 euros en réparation du préjudice subi par le versement fautif de cette pension de retraite. Par un jugement du 2 mai 2023, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, après avoir relevé que ce titre de perception, qui n'était pas signé, comportait les nom, prénom et qualité de son auteure, s'est fondé sur la circonstance que l'état récapitulatif des créances, émis le même jour et revêtu de la formule exécutoire, comportait la signature d'une autre personne, qui bénéficiait d'une délégation pour la signature de ces états pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la signature du titre de perception contesté. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le titre de perception ne comportait pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. En second lieu, il ressort des énonciations du point 9 du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes que les juges du fond ont écarté le moyen tiré par Mme A... de ce que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en continuant de lui verser sa pension au-delà de la date à laquelle le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision la radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service lui a été notifié en se bornant à juger qu'en l'absence de faute de l'Etat, l'intéressée n'était pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi. Eu égard à la teneur de l'argumentation dont il était saisi, qui faisait notamment valoir que le versement de sa pension s'est poursuivi pendant seize mois après la notification du jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475587
Date de la décision : 03/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGE RELATIF À UN TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LA RÉCUPÉRATION D’UN INDU DE PENSION CIVILE D’INVALIDITÉ (7° DE L’ART - R - 811-1 DU CJA) (SOL - IMPL - ).

17-05-012 La contestation d’un titre exécutoire émis pour la récupération d’un indu de pension civile d’invalidité relève des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (sol. impl.).

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCÉDURE - ÉTAT EXÉCUTOIRE - TITRE DE PERCEPTION INDIVIDUEL DÉLIVRÉ PAR L’ETAT – FORME – NOMS - PRÉNOMS ET QUALITÉ DE CETTE PERSONNE DEVANT FIGURER SUR LE TITRE DE PERCEPTION ET SUR L'AMPLIATION ADRESSÉE AU REDEVABLE - MAIS NON SUR L’ÉTAT EXÉCUTOIRE [RJ1].

18-03-02-01-01 Il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITÉ - TITRE DE PERCEPTION ÉMIS POUR LA RÉCUPÉRATION D’UN INDU DE PENSION CIVILE D’INVALIDITÉ – 1) CONTESTATION – TA STATUANT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (7° DE L’ART - R - 811-1 DU CJA) (SOL - IMPL - ) – 2) FORME – NOMS - PRÉNOMS ET QUALITÉ DE SON AUTEUR DEVANT FIGURER DE MANIÈRE CONCORDANTE SUR LE TITRE DE PERCEPTION ET SUR L'AMPLIATION ADRESSÉE AU REDEVABLE - MAIS NON SUR L’ÉTAT EXÉCUTOIRE [RJ1].

48-02-02-04 1) La contestation d’un titre exécutoire émis pour la récupération d’un indu de pension civile d’invalidité relève des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (sol. impl.)....2) Il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2024, n° 475587
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475587.20240403
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