La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2024 | FRANCE | N°474757

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 03 avril 2024, 474757


Vu la procédure suivante :



La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Mâcon (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 2200690 du 4 avril 2023 ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 juin 2023, 5 septembre 202

3 et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Leroy Merlin...

Vu la procédure suivante :

La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Mâcon (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 2200690 du 4 avril 2023 ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 juin 2023, 5 septembre 2023 et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Leroy Merlin ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Leroy Merlin France, propriétaire de locaux commerciaux sis à Mâcon, a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 en se prévalant de l'incidence, pour l'application des dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, de la fixation par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en date du 29 novembre 2018, d'un coefficient de localisation affectant d'un facteur de 1,3 le tarif par mètre carré applicable aux surfaces constituant l'assiette desdites taxes. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 avril 2023 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

2. Il résulte d'une part des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que la valeur locative des locaux professionnels mentionnés à cet article est obtenue par application à leur surface pondérée d'un tarif par mètre carré correspondant à leur catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de cet article, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. Les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les parcelles auxquelles s'appliquent un coefficient de localisation sont arrêtés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnées à l'article 1650 B du code général des impôts ou, à défaut, par le représentant de l'Etat selon la procédure prévue par l'article 1504 du même code.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / (...) / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / (...) / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. / (...) ".

4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l'article précité pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales qu'elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l'article 1498 du même code en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d'atténuation qu'elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l'application, le cas échéant postérieurement à 2017, d'un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts.

5. Il suit de là que c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif de Dijon, saisi du moyen tiré de ce que le montant des majorations ou minorations applicables au titre de l'année 2020 en vertu des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts avait été calculé sans tenir compte du coefficient de localisation, a jugé que les décisions d'impositions en litige n'étaient pas entachées d'illégalité dès lors que le coefficient de localisation applicable aux parcelles en litige avait été fixé pour la première fois au titre d'une année postérieure à l'année 2017. La société Leroy Merlin France est par suite fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société Leroy Merlin France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : L'état versera à la société Leroy Merlin France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Leroy Merlin France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 474757
Date de la décision : 03/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2024, n° 474757
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BOUCARD-MAMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474757.20240403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award