Vu les procédures suivantes :
1° La société Immobilière Carrefour a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Chaintré (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 2200684 du 4 avril 2023 ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 474735, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin et 4 septembre 2023 et le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Immobilière Carrefour demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Immobilière Carrefour a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 2200685 du 4 avril 2023 ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 474736, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin et 4 septembre 2023 et le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Immobilière Carrefour demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Immobilière Carrefour ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobilière Carrefour, propriétaire de locaux commerciaux sis à Chaintré et Crèches-sur-Saône en Saône-et-Loire, a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 en se prévalant de l'incidence, pour l'application des dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, de la fixation par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, en date du 29 novembre 2018, d'un coefficient de localisation affectant d'un facteur de 1,3 le tarif par mètre carré applicable aux surfaces constituant l'assiette desdites taxes. Elle se pourvoit en cassation contre les deux jugements du 4 avril 2023 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Les deux pourvois de la société Immobilière Carrefour présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il résulte d'une part des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que la valeur locative des locaux professionnels mentionnés à cet article est obtenue par application à leur surface pondérée d'un tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de cet article, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. Les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les parcelles auxquelles s'appliquent un coefficient de localisation sont arrêtés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnées à l'article 1650 B du code général des impôts ou, à défaut, par le représentant de l'Etat selon la procédure prévue par l'article 1504 du même code.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / (...) / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / (...) / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. / (...) ".
4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l'article précité pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales qu'elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l'article 1498 du même code en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d'atténuation qu'elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l'application, le cas échéant postérieurement à 2017, d'un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts.
5. Il suit de là que c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif de Dijon, saisi du moyen tiré de ce que le montant des majorations ou minorations applicables au titre de l'année 2020 en vertu des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts avait été calculé sans tenir compte de coefficient de localisation, a jugé que les décisions d'impositions en litige n'étaient pas entachées d'illégalité dès lors que les coefficients de localisation applicables aux parcelles en litige avait été fixés pour la première fois au titre d'une année postérieure à l'année 2017. La société Immobilière Carrefour est par suite fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros à la société Immobilière Carrefour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : L'état versera à la société Immobilière Carrefour la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Immobilière Carrefour et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.