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03/04/2024 | FRANCE | N°469699

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 03 avril 2024, 469699


Vu la procédure suivante :



Par un jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a sursis à statuer sur la demande de Mme A... B... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, notamment en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Galderma Research et Development, jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de la décision du 28 septembre 2018 de l'inspecteur du travail autorisant cette rupture du cont

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a sursis à statuer sur la demande de Mme A... B... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, notamment en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la société Galderma Research et Development, jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de la décision du 28 septembre 2018 de l'inspecteur du travail autorisant cette rupture du contrat de travail, en tant qu'elle retient que le secteur d'activité au sein duquel apprécier le bien-fondé du motif économique de cette rupture est en l'espèce celui de la dermatologie de prescription.

Mme B..., agissant en exécution de ce jugement, a demandé au tribunal administratif de Nice de déclarer que cette décision était entachée d'illégalité. Par un jugement n° 2106222 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a déclaré que la décision du 28 septembre 2018 de l'inspecteur du travail n'était, au regard de la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Grasse, entachée d'aucune illégalité, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et les 16 janvier, 22 mars et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Galderma Research et Development ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Galderma Research et Development la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research et Development ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 11 avril 2018, le directeur de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes Côte d'Azur a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Galderma Research et Development, filiale du groupe Nestlé Skin Health, relatif à un projet de réorganisation de l'entreprise avec fermeture de son site de Sophia-Antipolis pouvant conduire, au maximum, à 543 licenciements pour motif économique et comportant, en outre, un plan de départs volontaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle ouest n°1 des Alpes-Maritimes a autorisé le 28 septembre 2018 la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme B..., salariée protégée employée par cette société. Par un jugement avant dire droit du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse, saisi par Mme B... d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, notamment en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice se prononce sur la légalité de la décision du 28 septembre 2018 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle a retenu que le secteur d'activité de la société Galderma Research et Development et des autres entreprises, sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, au sein duquel devait être contrôlé le bien-fondé du motif économique de la rupture du contrat de travail de Mme B..., était en l'espèce celui de la dermatologie de prescription. Par un jugement du 1er décembre 2022, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice a déclaré que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2018 soulevé, par la voie de l'exception, par Mme B... devant le conseil de prud'hommes de Grasse, ne peut qu'être écarté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail : " Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. / (...) ". Aux termes de l'article 1231-2 de ce code : " Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés. "

3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. " Aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques (...) ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / (...). / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants [accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou accord collectif portant rupture conventionnelle collective]. "

4. De troisième part, aux termes de l'article L. 1233-61 de ce code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement [pour motif économique] concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (...) ". En vertu de l'article L. 1257-1 du même code, l'accord collectif majoritaire ou le document élaboré par l'employeur, portant plan de sauvegarde de l'emploi, sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation. L'administration procède à cette validation ou homologation après avoir opéré le contrôle qui lui incombe en application, notamment, selon le cas, de l'article L. 1257-1 ou de L. 1257-2 du code du travail, lequel n'inclut pas la vérification du bien-fondé du motif économique du projet de licenciement collectif, qui incombe seulement au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi.

5. De dernière part, en vertu du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. A ce titre, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, homologué ou validé par l'administration, tant leur licenciement pour motif économique que la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail ne peuvent intervenir que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail. A cet égard, si, dans la première hypothèse - le licenciement pour motif économique -, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, notamment, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, tel n'est pas le cas dans la seconde hypothèse, la rupture de la relation de travail procédant, sauf fraude ou vice du consentement, de l'accord du salarié et de l'employeur.

6. Il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir relevé que l'inspecteur du travail avait, par une décision du 28 septembre 2018, autorisé la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme B..., dans le cadre de la mise en œuvre du plan de départs volontaires assortissant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Galderma Research et Development, le tribunal administratif a retenu que Mme B... ne pouvait utilement soutenir que la décision du 28 septembre 2018 de l'inspecteur du travail était illégale en tant qu'elle mentionnait que le secteur d'activité de la société Galderma Research et Development et des autres entreprises, sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, au sein duquel devait être apprécié le bien-fondé du motif économique de la réorganisation était en l'espèce celui de la dermatologie de prescription. D'une part, en jugeant ainsi que le moyen soulevé à l'appui de la question de légalité qui lui était posée était inopérant, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'office du juge saisi d'une question préjudicielle. D'autre part, dès lors, ainsi que cela a été dit au point précédent, que le bien-fondé du motif économique est sans influence sur la légalité d'une décision de l'autorité administrative se prononçant sur une demande d'autorisation de la d'une rupture d'un commun accord d'un contrat de travail dans le cadre d'un plan de départs volontaires assortissant un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce moyen était inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de décisions de l'autorité judiciaire relatives à des litiges engagés par d'autres salariés de la même société, que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la société Galderma Research et Development au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Galderma Research et Development et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Galderma Research et Development, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la société Galderma Research et Development et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 février 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 469699
Date de la décision : 03/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2024, n° 469699
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469699.20240403
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