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29/03/2024 | FRANCE | N°487772

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 mars 2024, 487772


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 juin 2023 du jury de la filière " parcours accès santé spécifique " (PASS) de l'établissement Sorbonne Université, en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière médecine, et, d'autre part, d'enjoindre à Sorbonne Université de

réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2318092/1 du 14 août 2023, le juge d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 juin 2023 du jury de la filière " parcours accès santé spécifique " (PASS) de l'établissement Sorbonne Université, en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière médecine, et, d'autre part, d'enjoindre à Sorbonne Université de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2318092/1 du 14 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette délibération, dans la mesure demandée, et enjoint à l'établissement Sorbonne Université de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans la limite d'un délai d'un mois.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 août, 7 septembre et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement Sorbonne Université demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Sorbonne Université et à la SCP Boullez, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B..., étudiant inscrit en parcours accès santé spécifique (PASS) au titre de l'année universitaire 2022-2023 à l'établissement Sorbonne Université, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 juin 2023 du jury de la filière PASS de cette université, en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière médecine. Par une ordonnance du 14 août 2023, contre laquelle l'établissement Sorbonne Université se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'université de statuer à nouveau sur la demande de M. B... dans un délai maximal d'un mois.

Sur les conclusions de M. B... aux fins de non-lieu :

3. Si, par une nouvelle décision du 6 septembre 2023 intitulée " procès-verbal du jury exceptionnel du PASS ", le jury de la filière PASS de l'établissement Sorbonne Université a validé les résultats et le classement final de M. B... et l'a déclaré non admis en deuxième année de la filière médecine, cette décision n'est intervenue que pour l'exécution de l'ordonnance du 14 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a enjoint à l'établissement Sorbonne Université de procéder au réexamen de la situation de M. B.... Une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet le pourvoi de l'établissement Sorbonne Université à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu de M. B... doivent donc être rejetées.

Sur l'ordonnance attaquée :

4. L'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a modifié les dispositions relatives à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et notamment prévu que le nombre d'étudiants pouvant poursuivre en deuxième année du premier cycle de ces formations serait désormais déterminé annuellement par les universités en fonction de leurs capacités d'accueil et des besoins en santé du territoire. Il a, en particulier, prévu au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation que " l'admission en deuxième (...) année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (...) ". Aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes (...) [d'épreuves] (...). (...). Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 juin 2023 du jury de la filière PASS de l'établissement Sorbonne Université, en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis en deuxième année du premier cycle des études de médecine. Or, il résulte des dispositions citées au point 4 que les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé sont limitativement arrêtées par parcours ou groupe de parcours. Il s'ensuit que la délibération par laquelle le jury de la filière PASS de l'établissement Sorbonne Université s'est prononcé sur l'admission des étudiants issus de PASS en deuxième année du premier cycle des études de santé est indivisible. Les conclusions, présentées par M. B... en première instance, aux fins de suspension de l'exécution de cette délibération en tant seulement qu'elle le concerne, étant, dès lors, irrecevables, le juge des référés a commis une erreur de droit en les accueillant. Par suite, son ordonnance doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

7. Pour les motifs indiqués au point 5, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement Sorbonne Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. B... à l'encontre de l'établissement Sorbonne Université, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 14 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement Sorbonne Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement Sorbonne Université et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 487772
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 487772
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487772.20240329
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