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29/03/2024 | FRANCE | N°467524

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 29 mars 2024, 467524


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des professionnels de l'animal familier, PRODAF, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du I de l'article D. 214-32-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale en tant qu'e

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des professionnels de l'animal familier, PRODAF, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du I de l'article D. 214-32-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale en tant qu'elles concernent les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;

- le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ". Aux termes de l'article L. 214-8 du même code, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 1er de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : " " V.- Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. / Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. / Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret ". L'article 1er du décret du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale, qui insère un article D. 214-32-4 dans le code rural et de la pêche maritime, prévoit qu'outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie concernés par ce certificat sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Le syndicat des professionnels de l'animal familier, PRODAF, demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du I de l'article D. 214-32-4 du code rural et de la pêche maritime issues du décret du 18 juillet 2022 en tant qu'elles concernent les lagomorphes non destinés à la consommation humaine.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les lagomorphes, ordre auquel appartiennent notamment les lapins, peuvent être acquis et détenus comme animaux de compagnie, au sens des dispositions de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, d'une part, l'inclusion, par les dispositions contestées, des lagomorphes non destinés à la consommation humaine dans le champ des animaux auxquels s'applique l'obligation, pour toute personne envisageant d'acquérir un animal de compagnie, de signer, au moins sept jours avant l'acquisition, un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 214-8 du même code, n'est pas contraire à l'objet de ces dispositions, destinées à lutter contre la maltraitance animale en prévenant les achats impulsifs pouvant conduire à de telles situations. D'autre part, la formalité ainsi imposée par les dispositions de l'article L. 214-8 n'étant subordonnée à aucune condition en matière d'identification des animaux concernés, la circonstance qu'aucune obligation de cette nature ne soit imposée pour les lagomorphes est sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées.

3. En second lieu, la lutte contre la maltraitance animale ne relève pas des domaines dans lesquels l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive aux termes de l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le syndicat requérant, qui ne fait état d'aucune disposition du droit de l'Union européenne auxquelles les dispositions mentionnées au point 1 seraient contraires, ne saurait utilement soutenir que les dispositions attaquées seraient illégales au seul motif qu'elles ne seraient pas prévues par le droit de l'Union européenne.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des professionnels de l'animal familier doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat des professionnels de l'animal familier, PRODAF, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des professionnels de l'animal familier, PRODAF et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 467524
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 467524
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:467524.20240329
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