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29/03/2024 | FRANCE | N°458657

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 29 mars 2024, 458657


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel la maire de Houdain a réduit le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ainsi que la décision du 17 juillet 2015 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.



Par une ordonnance n° 1507591 du 16 juillet 2018, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A....



Par une ordonna

nce n° 18DA01646 du 6 décembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Lille a ann...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel la maire de Houdain a réduit le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ainsi que la décision du 17 juillet 2015 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1507591 du 16 juillet 2018, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A....

Par une ordonnance n° 18DA01646 du 6 décembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Lille a annulé cette ordonnance et donné acte du désistement de Mme A....

Par une décision n° 427834 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire à cette cour.

Par un arrêt n° 20DA02059 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 16 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille, en deuxième lieu, annulé l'arrêté du 8 avril 2015 et la décision du 17 juillet 2015 en tant qu'ils s'appliquent du 8 au 12 avril 2015 inclus, en troisième lieu, enjoint à la commune de Houdain de verser à Mme A... la somme résultant de l'écart entre le coefficient 3 et le coefficient 7 appliqué au montant de référence de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 8 au 12 avril 2015 inclus, assortie des intérêts de droit et, en dernier lieu, rejeté le surplus de la requête présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille et devant elle.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2021, 22 février 2022 et 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houdain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B... A... et à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Houdain ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., rédactrice principale de 1ère classe employée par la commune de Houdain, qui occupait les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale, a été affectée au poste de directrice de l'action sociale à compter du 1er janvier 2015. Par un arrêté du 8 avril 2015, notifié le 13 avril suivant, la maire de Houdain a réduit le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, en abaissant de 7 à 3 le coefficient appliqué au montant de référence, correspondant à une baisse mensuelle de 285,96 euros. Par une décision du 17 juillet 2015, la maire de Houdain a rejeté le recours gracieux de Mme A... dirigé contre cet arrêté. Par une ordonnance du 16 juillet 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2015 et du rejet de son recours gracieux. Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 6 décembre 2018 du président de la cour administrative d'appel de Douai qui, après avoir annulé l'ordonnance du 16 juillet 2018, donnait à son tour acte du désistement de Mme A..., et a renvoyé devant la cour le jugement de l'affaire. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé l'ordonnance du 16 juillet 2018 et statuant par la voie de l'évocation, n'a que partiellement fait droit à ses demandes.

2. En premier lieu, lorsque le juge d'appel statue par la voie de l'évocation, il est tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance même lorsqu'ils n'ont pas été repris devant lui, à la seule exception des moyens qui ont été expressément abandonnés en appel.

3. La cour a relevé, parmi les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la circonstance que Mme A... n'effectuait plus certaines missions en raison de sa nouvelle affectation, et les critères de modulation prévus, pour l'indemnité en litige, par la délibération du 1er février 2013 du conseil municipal de Houdain fixant le régime indemnitaire des agents de la commune. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait omis de répondre aux moyens, qu'elle avait soulevés dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, tirés de ce que la réduction de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n'était pas justifiée compte tenu de ses missions et responsabilités et de ce que l'arrêté contesté appliquait des critères non prévus par la délibération du conseil municipal.

4. La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas au moyen, inopérant, par lequel Mme Houdain excipait d'un vice de procédure dont serait entachée la délibération du 1er février 2013, alors même que, s'agissant d'un moyen soulevé seulement en première instance, elle ne l'a pas visé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ".

6. Pour écarter le moyen par lequel Mme A... soutenait que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé, la cour a retenu que cet arrêté, d'une part, vise les lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984, ainsi que la délibération du 1er février 2013 mentionnée ci-dessus prévoyant l'attribution à certains agents de la commune d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, et d'autre part, mentionne que l'attribution à l'intéressée tient compte de sa situation statutaire, de sa manière de servir et du niveau de responsabilité attaché à son emploi. En statuant ainsi, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit.

7. En troisième lieu, si la cour a relevé qu'un courrier du 3 mars 2015 annonçait à Mme A... que son régime indemnitaire allait être modifié pour tenir compte du niveau des responsabilités exercées dans ses nouvelles fonctions, elle ne l'a fait qu'à titre surabondant. Mme A... ne saurait, par suite, utilement soutenir qu'en se fondant sur l'existence de ce courrier pour juger que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé, la cour aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumis à l'avis des commissions paritaires ".

9. C'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a relevé que l'arrêté du 8 avril 2015 portait uniquement sur le régime indemnitaire de Mme A... et qu'elle en a déduit qu'il n'entrait dans aucun cas justifiant l'avis préalable de la commission administrative paritaire prévu à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, ni ne constituait en lui-même une mutation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel.

11. Les dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Houdain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Houdain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Houdain.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 458657
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 458657
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:458657.20240329
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