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28/03/2024 | FRANCE | N°480040

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 480040


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l'isolement pour la période du 12 juin au 12 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2302099 du 25 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la directrice de la ma

ison d'arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure de placement à l'is...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l'isolement pour la période du 12 juin au 12 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2302099 du 25 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure de placement à l'isolement de M. A....

Par un pourvoi, enregistré le 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 16 juin 2023, la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné le placement de M. B... A... à l'isolement pour la période du 12 juin au 12 septembre 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office (...) ".

4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Si le garde des sceaux soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, eu égard à l'intérêt public qui s'attache en l'espèce à l'exécution de la décision de placement à l'isolement contestée, entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a cessé de produire ses effets le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 1er mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillers d'Etat ; Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 480040
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - RECOURS EN RÉFÉRÉ CONTRE UNE MESURE DE PLACEMENT D'UN DÉTENU À L'ISOLEMENT OU DE PROLONGATION DE CETTE MESURE (ART - 726-1 DU CPP) – CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DE NATURE À RENVERSER LA PRÉSOMPTION D’URGENCE [RJ1].

37-05-02-01 Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. ...Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - MESURE DE PLACEMENT D'UN DÉTENU À L'ISOLEMENT OU DE PROLONGATION DE CETTE MESURE (ART - 726-1 DU CPP) – CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DE NATURE À RENVERSER LA PRÉSOMPTION D’URGENCE [RJ1] – PORTÉE [RJ2].

54-035-02-03-02 Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. ...Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 480040
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:480040.20240328
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