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28/03/2024 | FRANCE | N°473733

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 473733


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les décisions des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Majicavo a suspendu la majoration de son traitement pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Par un jugement n° 1901677 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions attaquées et enjoint à l'Etat de verser à M. B... une somme égale à la majoration de traitement qu'il aurait dû percevoir du 8 avril

au 31 juillet 2019.



Par un arrêt n° 20BX02930, 20BX02955...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les décisions des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Majicavo a suspendu la majoration de son traitement pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Par un jugement n° 1901677 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions attaquées et enjoint à l'Etat de verser à M. B... une somme égale à la majoration de traitement qu'il aurait dû percevoir du 8 avril au 31 juillet 2019.

Par un arrêt n° 20BX02930, 20BX02955, 22BX01037 du 28 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement et, d'autre part, fait partiellement droit aux conclusions d'appel de M. B... contre ce jugement en l'annulant en tant qu'il avait limité à la seule période du 8 avril au 31 juillet 2019 son injonction relative au versement à l'intéressé de sa majoration de traitement, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à l'intéressé un rappel de majoration de traitement au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013,

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., alors premier surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire Majicavo de Mayotte, a été placé en congé de maladie à partir du 30 septembre 2018, en raison d'une pathologie consécutive à un accident de service. Par décisions des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019, le directeur du centre pénitentiaire a suspendu, pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019, le versement de la majoration de traitement dont bénéficiait M. B... en application de l'article 1er du décret du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ces décisions et a enjoint à l'Etat de verser à M. B... une somme correspondant à cette majoration de traitement pour la période du 8 avril au 31 juillet 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement et, d'autre part, sur appel de M. B..., enjoint à l'Etat de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité en litige pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019.

2. D'une part, en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire dont la maladie provient d'un accident de service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. L'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose que : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (...) en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (...) 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables (...) 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte : " A compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées ainsi qu'aux magistrats en service dans le Département de Mayotte ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l'article 1er du décret du 26 août 2010. La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaire affectés à Mayotte en application des dispositions rappelées au point 3 ne relève d'aucune de ces exceptions. Il résulte de ce qui précède qu'un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de la majoration de traitement prévue par l'article 1er du décret du 28 octobre 2013. La circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce Département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'est ainsi pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le versement de cette majoration de traitement indiciaire n'était conditionné ni par l'exercice effectif des fonctions, ni par une résidence effective à Mayotte durant la période de congé.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 1er mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillers d'Etat ; Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473733
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION PENDANT LE CONGÉ MALADIE – PORTÉE – MAINTIEN DE LA MAJORATION DE TRAITEMENT ATTRIBUÉE POUR L’AFFECTATION À MAYOTTE – EXISTENCE [RJ1].

36-05-04-01-01 Il résulte du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l’article 1er du décret du 26 août 2010. ...La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires affectés à Mayotte en application de l’article 1er du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ne relève d’aucune de ces exceptions. ...Il résulte de ce qui précède qu'un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret du 28 octobre 2013. ...La circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR : OUTRE-MER) - MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION D’UN FONCTIONNAIRE PLACÉ EN CONGÉ MALADIE À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE SERVICE – PORTÉE – MAINTIEN DE LA MAJORATION DE TRAITEMENT ATTRIBUÉE POUR L’AFFECTATION À MAYOTTE – EXISTENCE [RJ1].

36-08-03-02 Il résulte du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l’article 1er du décret du 26 août 2010. ...La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires affectés à Mayotte en application de l’article 1er du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ne relève d’aucune de ces exceptions. ...Il résulte de ce qui précède qu'un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret du 28 octobre 2013. ...La circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - RÉMUNÉRATION - MAINTIEN DES AVANTAGES SPÉCIAUX PENDANT LES PÉRIODES DE CONGÉ - CONDITIONS - MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION D’UN FONCTIONNAIRE PLACÉ EN CONGÉ MALADIE À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE SERVICE – PORTÉE – MAINTIEN DE LA MAJORATION DE TRAITEMENT ATTRIBUÉE POUR L’AFFECTATION À MAYOTTE – EXISTENCE [RJ1].

46-01-09-06-02 Il résulte du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l’article 1er du décret du 26 août 2010. ...La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires affectés à Mayotte en application de l’article 1er du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ne relève d’aucune de ces exceptions. ...Il résulte de ce qui précède qu'un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret du 28 octobre 2013. ...La circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 473733
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473733.20240328
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