La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°471092

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mars 2024, 471092


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var pour le recouvrement d'une somme de 2 326,55 euros indûment versée au titre de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale. Par un jugement n° 2101683 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire compl

émentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 6 février, 9...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var pour le recouvrement d'une somme de 2 326,55 euros indûment versée au titre de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale. Par un jugement n° 2101683 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 6 février, 9 mai, 2 novembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a, après deux mises en demeures infructueuses, émis le 28 mai 2021 une contrainte à l'encontre de Mme A... pour le recouvrement d'une somme de 2 326,55 euros indument versée au titre de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale. Mme A... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Toulon et se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté son opposition.

2. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

3. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus.

5. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".

6. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

7. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.

8. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.

9. A la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par le président de la 5ème chambre de la section du contentieux, la caisse d'allocations familiales du Var a produit la notification de payer les sommes indument versées que la contrainte émise le 28 mai 2021 vise à recouvrer. Cette notification est datée du 13 février 2018 et a été notifiée à Mme A... le 19 février 2018. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A.... Dès lors, en rejetant ces conclusions comme mal fondées, le tribunal administratif de Toulon a méconnu l'étendue de sa compétence. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, d'annuler le jugement par lequel ce tribunal administratif a statué sur ces conclusions et, réglant l'affaire par application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var, ou de l'Etat qu'elle représente dans la présente instance, qui ne sont pas, dans cette instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée au titre des mêmes dispositions par la caisse d'allocations familiales du Var.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471092
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 471092
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471092.20240328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award