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28/03/2024 | FRANCE | N°470272

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mars 2024, 470272


Vu la procédure suivante :



M. D... C... et Mme B... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à réparer les préjudices subis du fait de l'accident dont a été victime leur fils A... à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative. Par des jugements n° 1802527 des 1er octobre 2019 et 29 septembre 2020, le tribunal administratif a condamné la commune de Banyuls-sur-Mer à verser une somme totale de 22 414,98 euros à M. et Mme C..., une somme de 1 815,40

euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et une s...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme B... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à réparer les préjudices subis du fait de l'accident dont a été victime leur fils A... à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative. Par des jugements n° 1802527 des 1er octobre 2019 et 29 septembre 2020, le tribunal administratif a condamné la commune de Banyuls-sur-Mer à verser une somme totale de 22 414,98 euros à M. et Mme C..., une somme de 1 815,40 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et une somme de 1 437,50 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Par un arrêt n° 20TL04412 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie d'un appel de la commune de Banyuls-sur-Mer, a annulé ce jugement et rejeté la demande des époux C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de la commune de Banyuls-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 octobre 2016, lors de la fête des vendanges de la commune de Banyuls-sur-Mer, le jeune A... C..., alors âgé de 3 ans, a subi de graves brûlures après avoir marché pieds nus sur les braises d'un feu de bois allumé sur la plage pour faire des grillades. Ses parents ont demandé à être indemnisés par la commune des préjudices consécutifs à ces blessures. Par deux jugements des 1er octobre 2019 et 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Banyuls-sur-Mer responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamnée à indemniser M. et Mme C.... Ceux-ci se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté leur demande indemnitaire.

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...) ".

3. En application des dispositions précitées, le maire de Banyuls-sur-Mer a réglementé, par arrêté du 12 septembre 2016, la tenue de la manifestation dénommée " 21ème fête des vendanges " prévue le 9 octobre suivant sur la plage de cette commune et à ses abords. Cet arrêté prévoyait d'une part, que les " colles ", c'est-à-dire les regroupements de personnes partageant un repas sur la plage, seraient identifiées, d'autre part, que les feux de grillades de ces " colles " seraient allumés " uniquement dans les tranchées prévues à cet effet sous la responsabilité du référent du groupe ", et enfin que les forces de l'ordre seraient déployées afin de sécuriser le périmètre. Le plan joint à cet arrêté mentionnait une " ligne de feu pour les grillades " établie sur toute la longueur de la plage au bord de l'eau. Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, malgré une très forte affluence sur la plage, les tranchées prévues par l'arrêté municipal n'ont été ni matérialisées ni signalées au public et que des feux de bois ont été allumés tout le long du rivage, sans être clairement délimités ni protégés, sans que la police municipale intervienne. Par suite, en retenant que le maire avait pris les mesures adéquates pour prévenir les risques et qu'eu égard à l'étendue de la plage et à l'affluence provoquée par la manifestation une surveillance étroite ne pouvait être exigée, et en en déduisant que le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de police, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 22 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 3 : La commune de Banyuls-sur-Mer versera à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., premier requérant dénommé, à la commune de Banyuls-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470272
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 470272
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470272.20240328
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