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28/03/2024 | FRANCE | N°468573

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 468573


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2022 et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération " Patrimoine-Environnement LUR-FNASSEM ", Mme D... A... et M. B... C... demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 août 2022 portant classement, parmi les sites du département du Puy-de-Dôme, du site de la bataille de Gergovie, des oppida arvernes de Corent, Gergovie et Gondole et des camps de César, s

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2022 et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération " Patrimoine-Environnement LUR-FNASSEM ", Mme D... A... et M. B... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 août 2022 portant classement, parmi les sites du département du Puy-de-Dôme, du site de la bataille de Gergovie, des oppida arvernes de Corent, Gergovie et Gondole et des camps de César, sur les communes d'Authezat, Chanonat, Corent, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, La Sauvetat, Le Cendre, Le Crest, Les Martres-de-Veyre, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat, Tallende et Veyre-Monton ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2024, présentée par la fédération " Patrimoine-Environnement LUR-FNASSEM " et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. / L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ". L'article L. 341-6 du même code dispose que : " Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. / A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat ".

2. Par un décret du 30 août 2022, la Première ministre a procédé, sur le fondement de ces dispositions, au classement, parmi les sites du département du Puy-de-Dôme, sur le territoire des communes d'Authezat, Chanonat, Corent, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, La Sauvetat, Le Cendre, Le Crest, Les Martres-de-Veyre, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat, Tallende et Veyre-Monton, " de l'ensemble formé par le site de la bataille de Gergovie, les oppida arvernes de Corent, Gergovie et Gondole, et les camps de César ".

Sur la recevabilité de la requête :

3. Le décret attaqué prévoit la protection d'un périmètre comprenant un ensemble cohérent de 4 150 hectares rassemblant plusieurs sites au motif de leur intérêt historique. Il ne porte, en lui-même, aucune atteinte aux intérêts de M. B... C..., propriétaire d'une parcelle située à l'extérieur de ce périmètre, qui se borne à faire valoir qu'il espérait bénéficier du classement d'un autre site, dans lequel se situe sa propriété. Les conclusions de la requête sont, par suite, irrecevables en tant qu'elles émanent de l'intéressé. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la fédération " Patrimoine-Environnement LUR-FNASSEM ", association déclarée d'utilité publique et agréée pour la protection de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a notamment pour objet statutaire de militer pour la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique de la France. L'association fait valoir que le décret litigieux, en ce qu'il désigne les sites qu'il classe comme l'emplacement de la bataille et de l'oppidum de Gergovie, porte atteinte aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre dès lors qu'elle considère que le lieu authentique de cette bataille et de cet oppidum se situerait sur un autre site, à savoir celui des Côtes-de-Clermont. Elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret litigieux. Par ailleurs, Mme A..., propriétaire de plusieurs parcelles dans le périmètre du site classé, dispose à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce même décret.

Sur la légalité du décret attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage ". L'article R. 123-19 du même code dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

5. Si les requérants soutiennent que certaines observations émises lors de l'enquête publique, portant sur le périmètre et l'objet du projet de classement et critiquant notamment le contenu du dossier soumis à enquête, n'auraient pas été analysées par le commissaire-enquêteur dans son rapport ou ses conclusions, il ressort des pièces du dossier que ces contributions ont bien été mentionnées dans le rapport du commissaire-enquêteur ou dans la réponse du maître d'ouvrage. Le commissaire-enquêteur les a prises en compte et a relevé, d'une part, que le dossier soumis à enquête publique était satisfaisant sur le fond comme sur la forme et, d'autre part, que la délimitation du site avait fait débat, certaines observations proposant une approche historique différente ou manifestant le souhait d'intégrer d'autres sites, tels que les " coteaux de Clermont ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret litigieux serait entaché d'irrégularité du fait de l'insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le site faisant l'objet du classement comprend trois oppida arvernes, soit des habitats fortifiés, dont les oppida de Corent et de Gondole, dont l'intérêt historique est établi, ainsi que deux camps de légionnaires romains, qui avaient été inscrits individuellement au titre de la législation sur les monuments historiques, et ont fait l'objet de nombreux travaux archéologiques. Le classement porte, par ailleurs, sur des sites identifiés comme le lieu de la bataille de Gergovie, qui a opposé des tribus arvernes à Jules César, et l'oppidum de Gergovie. Si les requérants contestent cette localisation et font valoir, en se prévalant de travaux isolés, que la bataille de Gergovie se serait déroulée sur un site distinct, celui des Côtes-de-Clermont, il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer les sites ainsi protégés, identifiés par de nombreux travaux de fouilles archéologiques depuis le XIXème siècle, les auteurs du décret se sont appuyés sur des données historiques et archéologiques dont il apparaît, au vu des éléments produits, qu'elles ne font plus aujourd'hui sérieusement débat au sein de la communauté scientifique. Il suit de là que, sur ce point particulier, le classement répond, en l'état des travaux de recherche, au critère d'intérêt historique posé par la loi. Le périmètre retenu pour le classement vise, en outre, à former un ensemble cohérent comprenant ces sites et favorisant la lecture paysagère de ces vestiges, tout en constituant un belvédère sur de nombreux éléments emblématiques du paysage du Puy-de-Dôme, tels que le massif du Sancy, la chaîne des puys, la faille de Limagne ou les monts du Forez. Il résulte de tout ce qui précède que le site comporte plusieurs éléments majeurs caractérisant un intérêt de nature historique et pittoresque et que, par suite, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en arrêtant le périmètre du site et en décidant de son classement. Par ailleurs, la circonstance que le décret ne procède pas au classement du site, distinct, dit E... ", dont les requérants estiment qu'il aurait dû être considéré comme le lieu de la bataille de Gergovie est, quel que puisse être par ailleurs l'intérêt historique de ce dernier site, sans incidence sur la légalité du décret attaqué, lequel ne fait au demeurant en rien obstacle à ce que de nouveaux travaux de recherche soient organisés sur le site des Côtes-de-Clermont.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la fédération " Patrimoine-Environnement LUR-FNASSEM " et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération " Patrimoine-Environnement LUR-FNASSEM ", représentante unique désignée par les requérants, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillers d'Etat ; Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468573
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 468573
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468573.20240328
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