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28/03/2024 | FRANCE | N°463879

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 463879


Vu la procédure suivante :



Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 mai et 30 septembre 2022 et le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sotheby's France demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adopté par le Conseil des ventes volontaire

s de meubles aux enchères publiques ;



2°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 mai et 30 septembre 2022 et le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sotheby's France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La société Sotheby's France demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant que le paragraphe 10.2 du recueil ainsi approuvé, relevant de la section 10 relative à l'adjudication, dispose que " L'adjudication opère le transfert de propriété ".

Sur le cadre juridique applicable au litige :

2. La loi du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art a institué, à l'article L. 321-18 du code de commerce, une autorité de régulation dénommée " Conseil des maisons de vente ". Celui-ci, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé : " (...) / 9° D'élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code, soumis à l'approbation du ministre de la justice et rendu public ". Le Conseil des maisons de vente s'est substitué au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui, en vertu de l'article L. 321-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2022 précitée, était notamment chargé : " 8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ". En vertu du premier alinéa du III de l'article 2 de la loi du 28 février 2022 précitée : " Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu'à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi ".

3. Aux termes de l'article L. 321-23 du code de commerce, le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions qui, selon le I de l'article L. 321-23-2 du même code, peut infliger une sanction disciplinaire pour " (...) tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ", à savoir les personnes qui peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique " et aux personnes habilitées à diriger les ventes ".

Sur la légalité de l'acte attaqué :

4. D'une part, l'article 1583 du code civil dispose que la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article 2367 du code civil : " La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie (...) ".

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 320-1 du code de commerce : " Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles corporels ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 320-2 du même code : " Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix ". Selon l'article L. 321-9 du même code : " Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente. / Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. / Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix (...) ". Enfin, en vertu de l'article L. 321-14 du même code : " Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (...) sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. / Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. / A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. / Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente ".

6. Il résulte des dispositions législatives citées au point 5 qu'en prévoyant que l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement, le législateur a entendu soumettre les ventes aux enchères publiques de meubles aux règles spéciales prévues par le titre II du livre III du code de commerce. Il a, ainsi, exclu la possibilité pour les parties à ce type de ventes de convenir, par dérogation aux dispositions de l'article 1583 du code civil, que l'acquisition de propriété n'intervient qu'à compter du paiement du prix. Il a également entendu exclure la faculté de constituer la sureté prévue par l'article 2367 du code civil en retenant la propriété du bien au profit du vendeur jusqu'au complet paiement du prix alors même qu'il a été livré à l'acheteur. Il suit de là qu'en énonçant que " L'adjudication opère le transfert de propriété ", le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques litigieux s'est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives citées au point 5, de sorte que ces énonciations ne sont entachées ni d'incompétence, ni d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sotheby's France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce même titre par le Conseil des maisons de vente, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Sotheby's France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil des maisons de vente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sotheby's France, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Conseil des maisons de vente.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Stéphane Hoynck, Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463879
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-06 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. - COMMISSAIRES-PRISEURS. - VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES – FAIT GÉNÉRATEUR DE L’ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ – DISPOSITIONS APPLICABLES – RÈGLES SPÉCIALES DU CODE DE COMMERCE – EXISTENCE – RÈGLES GÉNÉRALES DU CODE CIVIL – ABSENCE – CONSÉQUENCE – PROPRIÉTÉ ACQUISE PAR L’ADJUDICATION ET NON PAR LE PAIEMENT DU PRIX DU BIEN.

55-03-05-06 Il résulte des articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce qu’en prévoyant que l’acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l’adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement, le législateur a entendu soumettre les ventes aux enchères publiques de meubles aux règles spéciales prévues par le titre II du livre III du code de commerce. Il a, ainsi, exclu la possibilité pour les parties à ce type de ventes de convenir, par dérogation aux dispositions de l’article 1583 du code civil, que l’acquisition de propriété n’intervient qu’à compter du paiement du prix. Il a également entendu exclure la faculté de constituer la sureté prévue par l’article 2367 du code civil en retenant la propriété du bien au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix alors même qu’il a été livré à l’acheteur. ...Il suit de là qu’en énonçant que « L’adjudication opère le transfert de propriété », le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques litigieux s’est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives du code de commerce.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 463879
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:463879.20240328
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