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27/03/2024 | FRANCE | N°489989

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2024, 489989


Vu la procédure suivante :



Mme B... D... et le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trente mois.



Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordr

e des médecins a rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision.



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Vu la procédure suivante :

Mme B... D... et le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trente mois.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision.

Par une ordonnance n° 452279 du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par une décision du 11 octobre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. C... et décidé que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine sera exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le numéro 489987 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) / ".

2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ayant rejeté son appel et dit que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins sera exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026, M. C... soulève, d'une part, des moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle décide que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trente mois sera exécutée le 1er janvier 2024 soit à une date proche de son prononcé, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse utilement en demander l'annulation et la suspension, et de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle refuse de réduire la sanction prononcée à son encontre, qui est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés dès lors que, d'une part, eu égard à son âge, la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trente mois s'apparente à une radiation, que d'autre part, les faits qui lui sont reprochés constituent un acte isolé et qu'il est établi qu'il ne présente aucun risque de récidive, et qu'enfin des sanctions moins sévères sont en général prononcées pour sanctionner des fautes similaires. Aucun de ces moyens n'étant soit sérieux, soit de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.

3. M. C... invoque, d'autre part, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle décide à son article 2 que la sanction sera exécutée du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026, soit pendant trente mois, et s'abstient ainsi de prendre en compte la partie de cette sanction qu'il a exécutée du 1er juin 2021 au 30 juillet 2021. Si ce moyen est sérieux, il n'est de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 2 de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond sur ce point qu'en tant qu'elle ne tient pas compte des deux mois déjà exécutés de la sanction. Dès lors, eu égard à la période d'exécution de la sanction, il n'y a pas lieu, à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue et compte tenu de la date à laquelle il sera statué sur le pourvoi, de prononcer le sursis prévu par l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 11 octobre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins présentées par M. C... doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. C....

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et à Mme D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Alban de Nervaux

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489989
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2024, n° 489989
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489989.20240327
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