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22/03/2024 | FRANCE | N°472513

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 mars 2024, 472513


Vu la procédure suivante :



La société Sogefimur a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019 à raison de ses établissements commerciaux situés à Grand-Camp, sur le territoire de la commune des Abymes. Par un jugement n° 2101459, 2101460 et 2101461 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté ses dema

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enreg...

Vu la procédure suivante :

La société Sogefimur a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019 à raison de ses établissements commerciaux situés à Grand-Camp, sur le territoire de la commune des Abymes. Par un jugement n° 2101459, 2101460 et 2101461 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2023 et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sogefimur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) jugeant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Société Sogefimur ;

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. Aux termes de l'article 1609 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer " Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé (...) un établissement public d'Etat dénommé "Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques" ". Il en découle que la taxe spéciale d'équipement en litige, mise à la charge de la société Sogefimur, a été perçue au profit de cet établissement public, qui est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société, pour ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement, doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel de la société Sogefimur relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Le pourvoi de la société Sogefimur relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sogefimur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur

Rendu le 22 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 472513
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2024, n° 472513
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472513.20240322
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