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22/03/2024 | FRANCE | N°471089

France | France, Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2024, 471089


Vu la procédure suivante :



La société Jet Foncière, venant aux droits de la société Bahit Technology, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904578 du 2 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA01725 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Par

is a rejeté l'appel formé par la société Jet Foncière contre ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

La société Jet Foncière, venant aux droits de la société Bahit Technology, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904578 du 2 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01725 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Jet Foncière contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 2 mai et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jet Foncière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Jet Foncière ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Bahit Technology au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, l'administration fiscale a notamment estimé que le solde créditeur de

792 000 euros du compte courant de l'un de ses deux associés, la société britannique " 26. M Green Partners ", au bilan de clôture de son exercice clos au 31 décembre 2012 constituait un passif injustifié. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Jet Foncière, venant aux droits de la société Bahit Technology, tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie en conséquence de la remise en cause de ce passif. La société Jet Foncière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes du 2 du même article : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

3. D'une part, en jugeant que la société requérante n'établissait pas, par les éléments qu'elle produisait, la réalité du prêt de 865 000 euros que la société " 26. M Green Partners ", actionnaire à 50% de la société Bahit Technology, aurait consenti à celle-ci en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier, dont elle alléguait l'existence pour justifier le solde créditeur du compte courant de la première dans les comptes de la seconde, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. D'autre part, en jugeant que si, dans le dernier état de ses écritures, la société Jet Foncière soutenait qu'un tel prêt avait en réalité été consenti à la société Bahit Technology, non par la société " 26 M. Green Partners ", mais par son autre associé et gérant, M. A..., par virement en provenance d'un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où la société Bahit Technology ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, en se fondant, pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit assortir les rehaussements d'impôt sur les sociétés de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, sur ce que celle-ci établissait que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant d'associé de la société " 26. M Green Partners " et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d'une dette non justifiée d'un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jet Foncière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Jet Foncière est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jet Foncière ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge, M. Hervé Cassagnabère, Mme Rozen Noguellou, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471089
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - ÉVALUATION DE L'ACTIF. - THÉORIE DU BILAN. - DÉCISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE. - INSCRIPTION DÉLIBÉRÉE AU PASSIF D’UNE SOCIÉTÉ D’UNE DETTE NON JUSTIFIÉE À L’ÉGARD D’UN CRÉANCIER A ET OMISSION, ÉGALEMENT DÉLIBÉRÉE, D’INSCRIRE AU PASSIF L’EXISTENCE À L’ÉGARD D’UN CRÉANCIER B, VÉRITABLE PRÊTEUR DE LA SOMME, D’UNE DETTE IDENTIQUE – ERREURS COMPTABLES DÉLIBÉRÉES – EXISTENCE – CONSÉQUENCES – POSSIBILITÉ POUR L’ADMINISTRATION DE REMETTRE EN CAUSE LE PASSIF NON JUSTIFIÉ – EXISTENCE – POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE DEMANDER LA PRISE EN COMPTE DE LA DETTE RÉELLE OMISE – ABSENCE [RJ1] – FACULTÉ DE L’ADMINISTRATION FISCALE D’ASSORTIR LE REHAUSSEMENT DE LA PÉNALITÉ POUR MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ – EXISTENCE.

19-04-02-01-03-01-02 Société ayant inscrit à son passif une dette correspondant à un prêt qui lui aurait été consenti par un associé A. Administration fiscale ayant remis en cause, à la suite d’une vérification de comptabilité de cette société, la réalité de ce prêt et estimé que le solde créditeur du compte courant de cet associé A constituait par suite un passif injustifié. ...Société contestant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés (IS) auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la remise en cause du passif injustifié, ainsi que des pénalités correspondantes....La circonstance que le prêt en cause a en réalité été consenti par un associé B, par virement d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire à l’étranger, est sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où, la société ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission. ...L’administration fiscale a légalement pu assortir les rehaussements d’IS de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts (CGI) en se fondant sur ce que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant de l’associé A et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2024, n° 471089
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471089.20240322
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