La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2024 | FRANCE | N°470643

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 mars 2024, 470643


Vu la procédure suivante :



Mme D... C..., M. B... A... et M. F... A... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 février 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°20017490, 20017488, 20017489 du 3 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.



Par un pourv

oi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2023 au se...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C..., M. B... A... et M. F... A... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 février 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°20017490, 20017488, 20017489 du 3 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C... et MM. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Laurent Goldman, leur avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Laurent Goldman, avocat de Mme D... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., M. B... A... et M. F... A... se pourvoient en cassation contre la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 28 février 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et, d'autre part, à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, leur soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue, comme toute juridiction administrative, de faire application des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction. Il lui appartient ainsi, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Il ressort des pièces de la procédure que les requérants ont produit devant la Cour nationale du droit d'asile une note en délibéré le 2 mai 2022, après l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 2022 et avant la décision rendue le 3 mai 2022. Or les visas de cette décision ne font pas mention de cette note en délibéré. La décision attaquée est, par suite, entachée d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme C... et MM. A... sont fondés à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent.

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit à ce titre mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n°20017490, 20017488, 20017489 du 3 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... et MM. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C... et MM. B... et F... A....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 470643
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2024, n° 470643
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470643.20240322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award