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22/03/2024 | FRANCE | N°469987

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 mars 2024, 469987


Vu la procédure suivante :



L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Les Murets, à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), a maintenu son refus de lui communiquer le registre de contention et d'isolement établi pour l'année 2019 incluant les identifiants " anonymisés " des patients et de lui enjoindre de le lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

. Par un jugement n° 2204039 du 25 octobre 2022, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Les Murets, à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), a maintenu son refus de lui communiquer le registre de contention et d'isolement établi pour l'année 2019 incluant les identifiants " anonymisés " des patients et de lui enjoindre de le lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2204039 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de communiquer à l'association le registre sans occultation des identifiants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Les Murets demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association CCDH ;

3°) de mettre à la charge de l'association CCDH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier Les Murets et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2024, présentée par l'association CCDH ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier Les Murets, saisi d'une demande de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement pour l'année 2019 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d'isolement observées dans cet établissement, lui a d'abord opposé une décision implicite de refus, puis, après un avis favorable à la communication, sous réserve de l'occultation des éléments permettant d'identifier les patients concernés et les professionnels de santé, rendu le 15 avril 2021 par la Commission d'accès aux documents administratifs, lui a communiqué une copie du registre, avec l'occultation des éléments précités, notamment des identifiants " anonymisés " des patients, ainsi que du rapport. Le centre hospitalier Les Murets se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'association, a annulé la décision de son directeur général refusant de communiquer à l'association une copie du registre sans occultation des identifiants " anonymisés " des patients et lui a enjoint de le lui communiquer.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

3. D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2019, dispose : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires (...) ". En outre, en application de l'instruction ministérielle du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d'isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement, ce registre mentionne également un identifiant du patient concerné.

4. En application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, les éléments du registre de contention et d'isolement permettant d'identifier les patients doivent être occultés préalablement à sa communication, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice.

5. Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des informations en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit " anonymisé " figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de " l'identifiant permanent du patient " (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits en lui enjoignant de communiquer à l'association requérante le registre demandé sans occultation de l'identifiant " anonymisé " du patient.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le centre hospitalier Les Murets est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. L'association CCDH déclare se désister de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association CCDH la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier Les Murets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " présentée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " versera au centre hospitalier Les Murets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Les Murets et à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 469987
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2024, n° 469987
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469987.20240322
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