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21/03/2024 | FRANCE | N°491314

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 mars 2024, 491314


Vu la procédure suivante :



Par une demande et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Formavenir demande au Conseil d'Etat la récusation de M. G... F..., M. B... J..., Mme D... H...,

Mme C... I... et M. E... A... pour le jugement de l'affaire enregistrée sous le

n° 490541.





Vu les autres pièces du dossier et notamment les courriers en date des

7 et 8 mars 2024 par lesquels les membres du Conseil d'Etat faisant l'objet d

e la demande de récusation ont fait connaître les motifs pour lesquels ils s'opposent à leur récusation ;
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Vu la procédure suivante :

Par une demande et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Formavenir demande au Conseil d'Etat la récusation de M. G... F..., M. B... J..., Mme D... H...,

Mme C... I... et M. E... A... pour le jugement de l'affaire enregistrée sous le

n° 490541.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les courriers en date des

7 et 8 mars 2024 par lesquels les membres du Conseil d'Etat faisant l'objet de la demande de récusation ont fait connaître les motifs pour lesquels ils s'opposent à leur récusation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ".

2. La circonstance que les membres du Conseil d'Etat faisant l'objet de la demande de récusation auraient pris position dans une affaire posant une question de droit similaire à celle soulevée dans le litige introduit par la société requérante, ne saurait, à elle seule, être de nature à mettre en doute leur impartialité.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Formavenir tendant à la récusation de

M. G... F..., M. B... J..., Mme D... H...,

Mme C... I... et M. E... A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions tendant à la récusation de M. G... F...,

M. B... J..., Mme D... H..., Mme C... I... et M. E... A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Formavenir.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 491314
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Récusation

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2024, n° 491314
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491314.20240321
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