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20/03/2024 | FRANCE | N°463392

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 463392


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 avril, 24 octobre et 9 novembre 2022 et le 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des commissaires de justice demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justic

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ti...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 avril, 24 octobre et 9 novembre 2022 et le 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des commissaires de justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2024, présentée par la Chambre nationale des commissaires de justice ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 444-1 du code de commerce : " Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. (...) / Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. (...) ". En vertu de l'article L. 444-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les tarifs réglementés applicables aux prestations des huissiers de justice et des greffiers des tribunaux de commerce " prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. (...) / En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1. (...) ". L'article L. 444-3 prévoit que le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.

2. Aux termes de l'article R. 444-5 du code de commerce : " Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. Ils sont fixés selon les modalités prévues aux articles R. 444-6 et R. 444-7, sur la base des données communiquées par les instances professionnelles nationales en application des articles R. 444-18 à R. 444-21. / Ils assurent une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique. / (...) ". Aux termes de l'article R. 444-7 du même code : " I. - La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. Cet objectif est déterminé à partir d'un taux de référence égal à 20 %. / II. - L'objectif de taux de résultat moyen est égal au taux de référence mentionné au I affecté d'un coefficient correcteur multiplicateur, compris entre 1 et 1,6, afin de prendre en compte : / 1° L'écart entre le taux de résultat régulé de la profession, constaté au titre de la dernière année disponible, et le taux de référence de 20 % ; / 2° Le résultat moyen régulé des professionnels appartenant aux trois premiers déciles de la profession ; / 3° Le cas échéant, les caractéristiques des prestations réalisées par la profession et l'évolution constatée de la qualité du service rendu ; / 4° Le cas échéant, l'évolution constatée au cours des trois dernières années disponibles et l'évolution prévisible du chiffre d'affaires et du résultat moyens par professionnel. / III.- Les tarifs réglementés et l'objectif de taux de résultat moyen sont fixés de manière à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue, en valeur absolue, de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. / IV.- L'objectif de taux de résultat moyen de chaque profession est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 ". Le chiffre d'affaires régulé mentionné à l'article R. 444-7 est défini par le 18° de l'article R. 444-2 comme la somme cumulée des émoluments perçus par les membres d'une profession au titre d'un exercice fiscal pour les prestations dont les tarifs sont réglementés. Enfin, le II de l'article R. 444-20 de ce code prévoit que " II.-Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, une comptabilité analytique (...) ".

3. La Chambre nationale des commissaires de justice demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui, d'une part, en application de l'article R. 444-7 du code de commerce précité, fixe à 28,6 % l'objectif de taux de résultat moyen pour les huissiers de justice, pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 29 février 2024, d'autre part, maintient, jusqu'à cette dernière date, à un niveau inchangé, les tarifs des prestations des huissiers de justice figurant dans le tableau 3-1 de l'annexe 4-7 de l'article R. 444-3, qui avaient précédemment été fixés pour une durée courant jusqu'au 28 février 2022 .

4. En premier lieu, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce ont prévu que sont définies par décret en Conseil d'Etat les modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen sur la base duquel les tarifs de chaque prestation sont fixés, en vertu de l'article L. 444-3, par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. Le IV de l'article R. 444-7 du code de commerce a prévu que l'objectif de taux de résultat moyen de chaque profession, sur la base duquel sont arrêtés les tarifs réglementés applicables aux prestations des professionnels, est également fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs de l'arrêté attaqué auraient été incompétents pour fixer cet objectif.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles L. 444-5, R. 444-18 et R. 444-19 du code de commerce, les ministres se sont fondés sur les données chiffrées qui leur ont été transmises par la Chambre nationale des huissiers de justice et portent sur les années 2018 à 2020, pour lesquelles ces données sont disponibles, pour déterminer le coefficient multiplicateur à appliquer au taux de référence de 20 % prévu par le I de l'article R. 444-7 et fixer l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession et les tarifs réglementés des prestations pour les années 2022 à 2024. Il résulte de ces données que, malgré une forte baisse du chiffre d'affaires des huissiers de justice en 2020, due à la suspension des mesures de recouvrement des dettes des entreprises et des particuliers pendant la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, le taux de résultat moyen des professionnels au cours de la dernière année disponible a été évalué à 28,6 %. La comparaison à laquelle procède la requérante entre le chiffre d'affaires régulé de la profession pour les années 2017 à 2020 et celui estimé pour les années 2019 à 2022 n'est pas pertinente pour évaluer la variation du chiffre d'affaires entre, d'une part, les années à venir 2022 à 2024 et, d'autre part, la période de référence de 2020 à 2022, seule pertinente pour apprécier si, en application du III de l'article R. 444-7 du code de commerce, est respectée la condition selon laquelle le taux de 28,6 % fixé par l'arrêté attaqué ne doit pas entraîner une diminution du chiffre d'affaires régulé de la profession supérieure à 5 % par rapport à celui de la période sur laquelle portait le précédent arrêté du 28 février 2020. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que, pour fixer l'objectif de taux de résultat moyen de la profession des huissiers de justice, les auteurs de l'arrêté attaqué auraient méconnu les dispositions de l'article R. 444-7 du code de commerce.

6. En troisième lieu, la circonstance que le nombre d'huissiers de justice a diminué entre 2015 et 2022 ne peut, contrairement à ce que soutient la requérante, suffire à démontrer que le taux de 28,6 % fixé par l'arrêté attaqué ne permettrait pas de satisfaire à l'objectif de favoriser l'installation de professionnels sur l'ensemble du territoire national, en méconnaissance de l'article R. 444-5 du code de commerce.

7. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte d'aucune disposition applicable que l'objectif de taux de résultat moyen ne pourrait être fixé dès lors que n'a pas été pris l'arrêté prévu par l'article R. 444-20 du code de commerce pour déterminer les modalités de la tenue d'une comptabilité analytique par les professionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article R. 444-20 ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Chambre nationale des commissaires de justice doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Chambre nationale des commissaires de justice est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des commissaires de justice, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 20 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 463392
Date de la décision : 20/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2024, n° 463392
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:463392.20240320
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