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12/03/2024 | FRANCE | N°488470

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 488470


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 21 décembre 2022 tendant à la reconstitution de quatre points au capital de points de son permis de conduire et d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à cette reconstitution. Par un jugement n° 2302395 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution demandée et d'en tirer les cons

équences sur le droit à conduire de l'intéressée dans un délai de deux mois.
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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 21 décembre 2022 tendant à la reconstitution de quatre points au capital de points de son permis de conduire et d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à cette reconstitution. Par un jugement n° 2302395 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution demandée et d'en tirer les conséquences sur le droit à conduire de l'intéressée dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi enregistré le 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 21 décembre 2022, Mme B... a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice d'une reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 23 et 24 mai 2022, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme B..., a annulé la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a pris une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B... pour solde de points nul. Si la lettre recommandée notifiant cette décision, envoyée à l'adresse de l'intéressé, a été retournée à l'administration revêtue de mentions dont le tribunal administratif a estimé qu'elles ne suffisaient pas pour établir le caractère régulier de cette notification, les juges du fond, en ne recherchant pas si la requérante n'avait pas nécessairement eu connaissance de cette décision le 6 mai 2022, date à laquelle elle a restitué son titre de conduite à la préfecture, ont commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) ". Selon l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) ". ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu régulièrement notification, avant le dernier jour du stage, d'une décision du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire par suite de l'épuisement de son capital de points.

6. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que Mme B... a eu connaissance de la décision référencée " 48 SI " prononçant l'invalidation de son permis de conduire au plus tard le 6 mai 2022, date à laquelle elle a remis son titre de conduite au préfet du Val d'Oise en application de cette décision. Le préfet du Val d'Oise, compétent en vertu des dispositions du III de l'article R. 223-8 du code de la route pour statuer sur la demande adressée par Mme B... au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui doit être réputée lui avoir été transmise en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne pouvait, dès lors, que rejeter la demande de Mme B... tendant à la reconstitution d'une partie de son capital de points à raison d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 23 et 24 mai 2023, postérieurement à l'invalidation de son permis de conduire. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions en ce sens ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488470
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 488470
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488470.20240312
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