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12/03/2024 | FRANCE | N°468292

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 468292


Vu la procédure suivante :



M..E... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent (Gard) à leur verser la somme de 45 776,74 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence de son maire à user de ses pouvoirs de police afin d'obvier aux inondations répétées qui endommagent leur propriété. Par un jugement n°1800289 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



Par un arrêt n°20MA01369 du 9

février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté rejeté l'appel formé...

Vu la procédure suivante :

M..E... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent (Gard) à leur verser la somme de 45 776,74 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence de son maire à user de ses pouvoirs de police afin d'obvier aux inondations répétées qui endommagent leur propriété. Par un jugement n°1800289 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°20MA01369 du 9 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté rejeté l'appel formé par M. C... et Mme A... contre ce jugement ainsi que les conclusions d'appel de la commune de Jonquières-Saint-Vincent dirigées contre la société " Les Tilloises " et celles de la société " Les Tilloises " dirigées contre M. D... et la société Eiffage route Grand Sud.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Berbri et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté leur appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent le versement à la SCP Celice-Texidor-Périer, leur avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C... et autre et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Jonquières-Saint-Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'inondation répétée de leur propriété par des ruissellements d'eaux pluviales. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 février 2022 en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 18 décembre 2020, M. Berbri et Mme A... ont produit, avant l'audience, un nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 23 janvier 2022. En s'abstenant de le viser, la cour administrative d'appel a méconnu les principes rappelés ci-dessus et entaché son arrêt d'une irrégularité qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

4. M. C... et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C... et de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 février 2022 est annulé en tant qu'il rejette l'appel de M. C... et de Mme A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La commune de Jonquières-Saint-Vincent versera à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat des requérants, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Jonquières-Saint-Vincent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., premier requérant dénommé et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 468292
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 468292
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468292.20240312
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