Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la commune de Rouen a refusé de lui délivrer un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain. Par une ordonnance n° 2303870 du 4 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 22 septembre 2023, la commune de Rouen a refusé de délivrer à Mme A... un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain se déroulant du 20 octobre au 19 novembre.
2. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2023. Dès lors qu'était en cause la délivrance d'un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain, qui s'est achevée le 19 novembre 2023, la décision de la commune de Rouen a cessé, à la date de la présente ordonnance, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de Mme A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Rouen.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy