La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°488775

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 06 mars 2024, 488775


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la commune de Rouen a refusé de lui délivrer un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain. Par une ordonnance n° 2303870 du 4 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.<

br>


Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2023 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la commune de Rouen a refusé de lui délivrer un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain. Par une ordonnance n° 2303870 du 4 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 22 septembre 2023, la commune de Rouen a refusé de délivrer à Mme A... un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain se déroulant du 20 octobre au 19 novembre.

2. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2023. Dès lors qu'était en cause la délivrance d'un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain, qui s'est achevée le 19 novembre 2023, la décision de la commune de Rouen a cessé, à la date de la présente ordonnance, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de Mme A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Rouen.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 488775
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2024, n° 488775
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488775.20240306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award