La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°470985

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 06 mars 2024, 470985


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti à raison des travaux autorisés par un permis de construire qui lui a été accordé le 28 juin 2016 par le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Par un jugement n° 1902728 du 20 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 22PA05296 du 30 janvier 2023, enregi

strée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France à laquelle il a été assujetti à raison des travaux autorisés par un permis de construire qui lui a été accordé le 28 juin 2016 par le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Par un jugement n° 1902728 du 20 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA05296 du 30 janvier 2023, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A....

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, par un arrêté du 28 juin 2016, délivré à M. A... un permis de construire pour la réalisation de travaux en vue de la transformation d'un bâtiment en un centre de remise en forme. Par un titre de perception émis le 6 décembre 2018, M. A... s'est vu réclamer, à raison de ces travaux, la somme de 42 400 euros au titre de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 520-2 du même code : " Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux : / 1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ; / 2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ; / 3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ". Aux termes de l'article L. 520-12 du même code : " Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs. / La preuve du versement de la taxe incombe au redevable ".

3. Au soutien de ses conclusions en décharge, M. A... se prévalait de ce qu'une partie des locaux litigieux étaient affectés à un usage de bureaux, au rez-de-chaussée comme au premier étage, avant leur transformation, de sorte que les travaux ne pouvaient être regardés comme ayant pour objet la construction de bureaux au sens de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme. En se bornant à juger, pour écarter les conclusions en décharge, qu'il n'était pas établi que le contribuable pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 520-12 du même code, sans rechercher si l'opération entrait dans le champ des opérations assujetties à la taxe tel que défini au 2° de l'article L. 520-2 du même code pour les locaux affectés, comme en l'espèce, par suite des travaux nouvellement autorisés, à un usage de locaux commerciaux, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 470985
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2024, n° 470985
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470985.20240306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award