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05/03/2024 | FRANCE | N°466622

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05 mars 2024, 466622


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé de l'affecter sur un poste vacant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Gosier et les arrêtés des 28 août et 2, 10 et 22 septembre 2020 par lesquels la rectrice l'a affectée dans différents établissements. Par un jugement n° 2001039 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 22BX01185 du 14 juin 2022, le président assesseur de la 3ème cha...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé de l'affecter sur un poste vacant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Gosier et les arrêtés des 28 août et 2, 10 et 22 septembre 2020 par lesquels la rectrice l'a affectée dans différents établissements. Par un jugement n° 2001039 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22BX01185 du 14 juin 2022, le président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., professeure d'éducation physique et sportive, qui était affectée sur un emploi de titulaire de zone de remplacement dans la zone de remplacement Grande Terre Désirade, avec un rattachement administratif au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Gosier, a, dans le cadre du mouvement de mutations pour l'année scolaire 2020/2021, sollicité sa mutation sur un poste de titulaire vacant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Gosier. Par un courrier du 29 juin 2020, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a informée du rejet de sa demande. Mme A... a alors été affectée, par plusieurs arrêtés de la rectrice en date des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020 dans des établissements et zones de remplacement de l'académie de la Guadeloupe, à compter du 1er septembre 2020. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2022 par laquelle le président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande d'annulation de ces décisions. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette ordonnance uniquement en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2020 rejetant sa demande de mutation ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020 l'affectant, en qualité de titulaire de zone de remplacement, pour une durée hebdomadaire de 13 heures, au collège Edmond Bambuck au Gosier, et, à titre secondaire, pour une durée hebdomadaire de 7 heures, en zone de remplacement Grande Terre Désirade.

2. L'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré dispose que : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Pour l'application du présent décret, le recteur d'académie détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. " L'article 3 du même décret précise que : " L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. / Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus (...) ".

3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

4. Ainsi, la décision par laquelle le recteur d'académie procède, en application de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999, à l'affectation d'un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction.

5. En revanche, lorsqu'un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d'une décision lui faisant grief.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., professeure d'éducation physique et sportive, était affectée sur un emploi de titulaire de zone de remplacement dans la zone de remplacement Grande Terre Désirade. Elle a demandé, au titre de l'année scolaire 2020/2021, à être mutée sur un poste vacant de titulaire au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Gosier. Cette demande ayant été rejetée par décision du 29 juin 2020, la rectrice de la Guadeloupe a procédé à son affectation au sein de la zone de remplacement dans laquelle elle exerçait ses fonctions, notamment par l'arrêté contesté du 22 septembre 2020.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de la rectrice de la Guadeloupe du 29 juin 2020 rejetant la demande de mutation dans un établissement de Mme A... avait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.

8. En revanche, s'agissant de l'arrêté du 22 septembre 2020 procédant à l'affectation de Mme A... au sein de la zone de remplacement dans laquelle elle exerçait déjà les fonctions de titulaire de zone de remplacement, c'est sans erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits que l'auteur de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que cette décision ne traduisait pas une discrimination à raison des activités syndicales de la requérante, a jugé qu'elle avait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque qu'en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de la Guadeloupe du 29 juin 2020 rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Gosier.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 juin 2022 est annulée en tant qu'elle statue sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de la Guadeloupe du 29 juin 2020 rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Gosier.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466622
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - ENSEIGNANTS TZR – RECEVABILITÉ DES RECOURS CONTRE LES MESURES RELATIVES À LEUR AFFECTATION [RJ1] – 1) AFFECTATION AU SEIN DE LEUR ZONE OU DANS UNE ZONE LIMITROPHE – ABSENCE – 2) REFUS DE MUTATION SUR UN POSTE DE TITULAIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT – EXISTENCE.

30-02-02-02-01 1) La décision par laquelle le recteur d’académie procède, en application de l’article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, à l’affectation d’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement (TZR) dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction....2) En revanche, lorsqu’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d’une décision lui faisant grief.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - 1) ABSENCE – AFFECTATION D’UN ENSEIGNANT TZR AU SEIN DE SA ZONE OU DANS UNE ZONE LIMITROPHE – 2) EXISTENCE – REFUS DE MUTER UN ENSEIGNANT TZR SUR UN POSTE DE TITULAIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT [RJ1].

36-13-01-02-01 1) La décision par laquelle le recteur d’académie procède, en application de l’article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, à l’affectation d’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement (TZR) dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction....2) En revanche, lorsqu’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d’une décision lui faisant grief.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR - 1) EXISTENCE – AFFECTATION D’UN ENSEIGNANT TZR AU SEIN DE SA ZONE OU DANS UNE ZONE LIMITROPHE – 2) ABSENCE – REFUS DE MUTER UN ENSEIGNANT TZR SUR UN POSTE DE TITULAIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT [RJ1].

54-01-01-02-03 1) La décision par laquelle le recteur d’académie procède, en application de l’article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, à l’affectation d’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement (TZR) dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction....2) En revanche, lorsqu’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d’une décision lui faisant grief.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2024, n° 466622
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466622.20240305
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