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01/03/2024 | FRANCE | N°489520

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 mars 2024, 489520


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois.



Par une décision du 21 septembre 2023, la chambre di

sciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A...,...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 21 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A..., réformé la sanction prononcée en première instance pour l'assortir du sursis pour une durée de deux mois et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er janvier au 31 janvier 2024.

1° Sous le n° 489520, par un pourvoi enregistré le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489533, par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 21 septembre 2023.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'a eu connaissance que tardivement de l'ordonnance du 10 mai 2021 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui, en rejetant son appel formé contre une précédente décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté lui infligeant une sanction, mettait fin à l'effet suspensif de cet appel ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être sanctionné à raison de l'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste pendant la durée d'exécution d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice alors qu'il n'avait jamais cherché à dissimuler son activité et que les faits relevés à son encontre étaient exclusivement fondés sur un constat d'huissier de justice établi à l'aide d'un stratagème, en méconnaissance de l'obligation de loyauté de la preuve.

Il soutient, en outre, qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées, faute d'avoir pris en compte, d'une part, le fait qu'il n'avait pas connaissance du caractère exécutoire de la sanction, d'autre part, sa situation personnelle.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dès lors qu'il n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et qu'il n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : M. A... versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489520
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 489520
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489520.20240301
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