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01/03/2024 | FRANCE | N°475819

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 mars 2024, 475819


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société à responsabilité limitée (SARL) Gaya a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes, dont il a été déclaré solidairement responsable. Par un jugement n° 1811508 du 29 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20VE03082 du 9 mai 20

23, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., déchargé la SARL Gaya ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société à responsabilité limitée (SARL) Gaya a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes, dont il a été déclaré solidairement responsable. Par un jugement n° 1811508 du 29 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE03082 du 9 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., déchargé la SARL Gaya des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005, à hauteur de la somme de 12 730 euros, ainsi que des majorations correspondantes, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant non probants plusieurs des éléments qu'il apportait pour établir l'étendue du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la SARL Gaya auprès de ses fournisseurs et prestataires, qu'il s'agisse de la comptabilité reconstituée par un expert-comptable ou de certaines des factures produites ;

- l'a insuffisamment motivé ou entaché d'une contradiction de motifs en retenant, après avoir admis la déductibilité des montants de taxe portés sur plusieurs factures, une décharge à hauteur d'un montant inférieur à la somme de ces montants ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues pour établir les cotisations d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Gaya ;

- a omis de répondre au moyen, opérant, tiré de ce que l'opposition à contrôle fiscal ne pouvait être retenue dans sa situation, dès lors que, d'une part, la circonstance que la société Gaya n'avait pas présenté de comptabilité était à cet égard sans incidence et que, d'autre part, son état de santé ne lui permettait pas de répondre aux sollicitations de l'administration fiscale, et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant cette opposition caractérisée.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que, prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 pour un montant de 12 730 euros, il a partiellement rejeté les conclusions tendant à la décharge de la taxe portée sur les factures dont il a par ailleurs admis le caractère probant, et des majorations correspondantes. En revanche, s'agissant des conclusions du pourvoi dirigées contre le rejet de la demande de décharge, d'une part, des autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 et des majorations correspondantes, d'autre part des cotisations d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2004 et 2005, et des majorations correspondantes, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que, prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 pour un montant de 12 730 euros, il a partiellement rejeté les conclusions tendant à la décharge de la taxe portée sur les factures dont il a par ailleurs admis le caractère probant, et des majorations correspondantes, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 475819
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 475819
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475819.20240301
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