La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2024 | FRANCE | N°474706

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 mars 2024, 474706


Vu la procédure suivante :



L'association Défense des milieux aquatiques et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2023 fixant les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l'année 2023, en tant qu'il a

utorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des ...

Vu la procédure suivante :

L'association Défense des milieux aquatiques et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2023 fixant les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l'année 2023, en tant qu'il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes.

Par une ordonnance n° 2300888 du 15 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense des milieux aquatiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Défense des milieux aquatiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Défense des milieux aquatiques soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau :

- l'a insuffisamment motivée en jugeant qu'aucun moyen n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- à titre principal, a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, et pour lesquels par suite le défaut d'une telle évaluation doit entraîner la suspension en application de l'article L. 122-11 du même code ;

- à titre subsidiaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie ;

- à titre subsidiaire également, a commis une erreur de droit en écartant tout doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors que ce dernier est dépourvu de base légale en raison de la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de l'arrêté modificatif du plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) Adours-côtiers et qu'il n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale requise.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension présentée par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 474706
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 474706
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474706.20240301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award