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01/03/2024 | FRANCE | N°473765

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 mars 2024, 473765


Vu la procédure suivante :



L'association Défense des milieux aquatiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2023 portant réglementation permanente de la police de la pêche en eau douce dans le département de la Gironde, en tant que ses annexes 1, 4 et 5

autorisent, d'une part, la pêche de la lamproie marine, de la lamproie flu...

Vu la procédure suivante :

L'association Défense des milieux aquatiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2023 portant réglementation permanente de la police de la pêche en eau douce dans le département de la Gironde, en tant que ses annexes 1, 4 et 5 autorisent, d'une part, la pêche de la lamproie marine, de la lamproie fluviatile et de l'alose feinte et, d'autre part, l'usage des filets dérivants, des filets fixes et des verveux.

Par une ordonnance n° 2301662 du 17 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté en tant qu'il autorise dans ses annexes 1, 4 et 5 la pêche à la lamproie marine, et a rejeté le surplus des conclusions de l'association.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense des milieux aquatiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant en référé dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Défense des milieux aquatiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Défense des milieux aquatiques soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :

- à titre principal, a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, et pour lesquels par suite le défaut d'une telle évaluation doit entraîner la suspension en application de l'article L. 122-11 du même code ;

- à titre subsidiaire, a insuffisamment motivé son ordonnance quant à l'urgence à suspendre l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne la pêche de la lamproie fluviatile et de l'alose feinte, ainsi que l'usage des filets dérivants, filets fixes et verveux ;

- à titre subsidiaire également, a commis une erreur de droit en écartant tout doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors qu'il n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale requise.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2023 en tant que ses annexes 1, 4 et 5 autorisent la pêche de la lamproie fluviatile et de l'alose feinte et l'usage des filets dérivants, des filets fixes et des verveux. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2023 en tant que ses annexes 1, 4 et 5 autorisent la pêche de la lamproie fluviatile et de l'alose feinte et l'usage des filets dérivants, des filets fixes et des verveux, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 473765
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 473765
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473765.20240301
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