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01/03/2024 | FRANCE | N°364268

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 mars 2024, 364268


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par M. B... A... contre l'arrêt n° 11PA02248 du 4 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0807959/1 du 11 février 2011 du tribunal administratif de Melun et la décision du 28 août 2008 du ministre chargé du travail autorisant son licenciement, a, d'une part, annulé l'arrêt du 4 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, d'autre part, sursis à statuer sur la re

quête de M. A... contre le jugement du 11 février 2011 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par M. B... A... contre l'arrêt n° 11PA02248 du 4 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0807959/1 du 11 février 2011 du tribunal administratif de Melun et la décision du 28 août 2008 du ministre chargé du travail autorisant son licenciement, a, d'une part, annulé l'arrêt du 4 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, d'autre part, sursis à statuer sur la requête de M. A... contre le jugement du 11 février 2011 du tribunal administratif de Melun jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Meaux se soit prononcé sur la validité du protocole transactionnel du 28 juin 2007 conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) et, en cas de validité de ce protocole, ait déterminé si l'accord du 27 juin 2007 devait être regardé comme constitutif d'une simple modification du plan de sauvegarde de l'emploi annulé par l'arrêt du 11 janvier 2007 de la cour d'appel de Paris ou comme un plan de sauvegarde de l'emploi entièrement nouveau.

Par un jugement n° RG 19/04314 du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux s'est prononcé sur cette question.

Par un arrêt n° 331 FS-D du 5 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'UGAP contre ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. A... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 21 septembre 2015 ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Union des groupements d'achats publics et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a élaboré le 28 juillet 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi. A la suite de l'annulation de ce plan, prononcée à la demande du comité d'entreprise de l'UGAP par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 19 janvier 2006, confirmée par un arrêt du 11 janvier 2007 de la cour d'appel de Paris, un protocole transactionnel a été conclu le 28 juin 2007 entre l'employeur et le comité d'entreprise de l'UGAP, prévoyant la renonciation par ce dernier au bénéfice de l'annulation contentieuse en contrepartie d'une modification, par l'UGAP, du plan de sauvegarde de l'emploi afin qu'il intègre les termes d'un accord collectif d'entreprise du 27 juin 2007. En se fondant sur ce protocole transactionnel, l'UGAP a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier M. A..., salarié protégé. M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 août 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son licenciement. Par un jugement du 11 février 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par une décision du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, réglant l'affaire au fond après avoir annulé l'arrêt du 4 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ayant fait droit à l'appel formé par M. A... contre ce jugement, a sursis à statuer sur cet appel jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Meaux se soit prononcé sur la validité du protocole transactionnel du 28 juin 2007 et, en cas de validité de ce protocole, ait déterminé si l'accord du 27 juin 2007 devait être regardé comme constitutif d'une simple modification du plan de sauvegarde de l'emploi du 28 juillet 2005 annulé par l'arrêt du 11 janvier 2007 de la cour d'appel de Paris ou comme un plan de sauvegarde de l'emploi entièrement nouveau.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient notamment à l'administration de contrôler, le cas échéant, la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 432-1 et L. 321-3 du code du travail alors applicables, repris aux articles L. 2323-15 et L. 1233-30 du même code, ainsi que celle de la consultation des représentants du personnel sur le licenciement du salarié en cause.

3. Aux termes des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, repris respectivement aux articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du même code, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est tenu, lorsque l'entreprise emploie habituellement cinquante salariés ou plus et que le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une période de trente jours, de réunir et de consulter le comité d'entreprise à deux reprises. Aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, repris à l'article L. 1233-31 du même code, l'employeur doit obligatoirement adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux deux réunions prévues à l'article L. 321-2 du code du travail : " La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; / Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 321-1-1 ; / Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et / Le calendrier prévisionnel des licenciements. / Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. / De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors applicable : " La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ".

4. Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a jugé, d'une part, que le protocole transactionnel du 28 juin 2007 ne pouvait valablement autoriser l'UGAP à apporter des modifications à un plan de sauvegarde de l'emploi précédemment annulé par l'autorité judiciaire pour un motif de nullité d'ordre public, comme c'était le cas en l'espèce, d'autre part, à titre surabondant, que les modifications du plan de sauvegarde de l'emploi intégrant les termes de l'accord collectif d'entreprise du 27 juin 2007 cité au point 1 ne pouvaient être regardées comme de simples modifications de ce plan. Par un arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'UGAP contre ce jugement, au motif qu'une transaction ne peut autoriser le comité d'entreprise à renoncer aux effets de l'annulation, devenue irrévocable, d'un plan de sauvegarde de l'emploi et dispenser l'employeur de reprendre entièrement la procédure de consultation de représentants du personnel établie par une loi d'ordre public, en l'espèce le deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail cité au point 3, en contrepartie d'une modification du plan de sauvegarde de l'emploi annulé.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, non contesté sur ce point, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif n'a pas été intégralement reprise à la suite de l'annulation contentieuse du plan de sauvegarde de l'emploi, confirmée par l'arrêt du 11 janvier 2007 de la cour d'appel de Paris. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen soulevé par M. A..., tiré de ce que l'UGAP avait l'obligation de reprendre l'intégralité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif à la suite de cette annulation contentieuse, de sorte que, faute pour l'employeur de l'avoir reprise, l'administration ne pouvait légalement autoriser son licenciement, est fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 du ministre chargé du travail autorisant son licenciement.

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'UGAP la somme de 3 000 euros à verser à cette société. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 février 2011 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision du 28 août 2008 du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de M. A... est annulée.

Article 3 : L'UGAP versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'UGAP, en cassation et en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Union des groupements d'achats publics et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 1er mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 364268
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 364268
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François De Montgolfier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:364268.20240301
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