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27/02/2024 | FRANCE | N°475523

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 février 2024, 475523


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 3 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération prise par le comité de sélection rejetant sa candidature au poste de professeur des universités n° PR 4680 en " physiologie des activités physiques adaptées et santé " ouvert par l'université de Rouen et la délibération de ce comité classant les c

andidats auditionnés, en deuxième lieu, la délibération par laquelle le conseil académique si...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 3 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération prise par le comité de sélection rejetant sa candidature au poste de professeur des universités n° PR 4680 en " physiologie des activités physiques adaptées et santé " ouvert par l'université de Rouen et la délibération de ce comité classant les candidats auditionnés, en deuxième lieu, la délibération par laquelle le conseil académique siégeant en formation restreinte a proposé le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence et, en dernier lieu, la décision du conseil d'administration de l'université de Rouen afférente à cette procédure ainsi que, le cas échéant, le décret procédant à la nomination du candidat retenu ;

2°) d'enjoindre au comité de sélection de statuer à nouveau sur les candidatures au poste de professeur des universités n° PR 4680 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'université de Rouen a ouvert au recrutement par concours, sous le n° PR 4680, un poste de professeur des universités intitulé " physiologie des activités physiques adaptées et santé ". Par une délibération du 18 avril 2023, le comité de sélection institué pour ce recrutement a écarté la candidature de M. B... et fixé la liste des candidats à auditionner. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ainsi que de la délibération par laquelle le conseil académique siégeant en formation restreinte a proposé le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence, de la décision du conseil d'administration de l'université de Rouen afférente à cette procédure et du décret procédant à la nomination du candidat retenu.

2. Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l'issue d'un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d'une telle qualification. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. / Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre. / (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. / Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 cité au point 2 qu'il appartient au comité de sélection d'établir, lors de sa première réunion, la liste des candidats qu'il souhaite entendre, sans que cette liste n'ait, à ce stade, à être motivée ; il doit, en revanche, lorsqu'un candidat qui n'a pas été retenu pour l'audition le lui demande, communiquer à ce dernier les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Par suite, M. B..., qui a par ailleurs reçu, après les avoir sollicités, communication des motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue, ne saurait utilement soutenir que l'absence de motivation de la délibération qu'il attaque entache celle-ci d'illégalité.

4. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation dispose que les membres du comité de sélection " sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., la majorité des dix membres du comité de sélection était des spécialistes en physiologie et activités physiques adaptées, discipline dont relève le poste ouvert au concours. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le comité de sélection, composé de quatre femmes et six hommes, comprenait, conformément à l'article 9 du décret du 6 juin 1984, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le comité de sélection était composé de dix membres et qu'au cours de sa réunion du 18 avril 2023 au cours de laquelle il a arrêté la liste des candidats qu'il retenait pour être auditionnés, tous les membres du comité ont siégé, de sorte que les règles de quorum fixées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 ont été, en l'espèce, respectées. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du comité de sélection doivent être écartés.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la délibération du 18 avril 2023 a été prise au vu de considérations étrangères aux mérites des candidats n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les deux candidatures retenues pour l'audition ne répondaient pas au profil du poste en matière de prévention et santé. Le moyen tiré de ce que le comité de sélection n'aurait pas tenu compte des caractéristiques de l'emploi à pourvoir doit ainsi être écarté.

6. En quatrième lieu, le comité de sélection n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'auditionner M. B... au motif que l'adéquation de ses recherches avec les thèmes de recherche mentionnés dans le profil du poste était faible dans la mesure où la majeure partie de ses publications concerne l'apnée en plongée et en l'absence de présentation d'un projet d'intégration dans l'équipe d'accueil. Il n'a pas non plus, ce faisant, entaché sa délibération d'illégalité en se prononçant au vu de considérations étrangères aux titres, travaux et activités du candidat, ni méconnu l'égalité de traitement entre candidats.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'il attaque doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée au même titre par l'université de Rouen.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'université de Rouen.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 475523
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2024, n° 475523
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475523.20240227
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