Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305045 du 14 août 2023, enregistrée le 18 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 mars 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... C....
Par cette requête, par un nouveau mémoire et par un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie a refusé de retirer l'information relative à la fusion des formulaires permettant de prescrire des arrêts de travail mise en ligne le 19 avril 2022 et, d'autre part, par voie de conséquence, ladite information.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. C... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., avocat, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie a rejeté sa demande de retrait de l'information relative à la fusion des formulaires permettant de prescrire des arrêts de travail mise en ligne le 19 avril 2022 sur le site internet de cette même caisse dédié aux entreprises. Cette information a notamment pour objet, d'une part, de présenter de manière synthétique et pédagogique les modalités pratiques de l'entrée en application de la loi du 14 décembre 2020 et du décret du 20 août 2019 et, d'autre part, d'indiquer à ce titre que le nouveau formulaire du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) unique valant à la fois avis et prescription d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'un arrêt de travail initial ou de sa prolongation, est, le cas échéant, exigible à compter du 7 mai 2022.
2. Si M. C... se prévaut de son activité d'avocat spécialiste en droit social et en droit du travail et du caractère préjudiciable pour ses clients employeurs du nouveau formulaire CERFA, il ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 dès lors qu'un avocat ne peut se prévaloir du seul intérêt de ses clients pour contester une décision qui ne le concerne pas en tant que tel. Par suite, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est fondé à soutenir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée.
3. Il résulte ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros à verser à la Caisse nationale de l'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la Caisse nationale de l'assurance maladie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson