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23/02/2024 | FRANCE | N°476382

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2024, 476382


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er août 2023. Par une ordonnance n° 2304950 du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er août 2023. Par une ordonnance n° 2304950 du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet, 11 août et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat du département des Yvelines et à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par une décision du 7 avril 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a retiré à Mme B... son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er août 2023. Le département des Yvelines se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. Il en va notamment ainsi lorsqu'est demandée au juge des référés la suspension de l'exécution d'une décision de retrait de l'agrément d'un assistant maternel prise sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

4. Par suite, en jugeant que la condition d'urgence devait, dans le cas d'un tel retrait d'agrément, être en principe regardée comme satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Le département des Yvelines est dès lors fondé à demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de son ordonnance du 11 juillet 2023.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme B... fait valoir, tout d'abord, qu'elle porte atteinte aux intérêts des enfants qu'elle garde et de leur famille. Elle ne saurait toutefois sérieusement soutenir à ce titre que le délai qui leur a été laissé pour trouver un mode de garde alternatif et s'y préparer aurait été trop bref, alors que la décision en litige a été prise le 7 avril 2023 et lui a été notifiée le 14 avril, pour ne prendre effet que le 1er août 2023. Si la requérante fait par ailleurs valoir les effets défavorables portés par ce retrait à sa situation financière, il résulte des indications données par l'intéressée elle-même qu'elle bénéficie d'une pension de retraite dont le montant est suffisant pour couvrir ses charges. Enfin, la seule atteinte qui serait portée à sa réputation ne peut en tout état de cause suffire à regarder la condition d'urgence comme remplie. Par suite, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2023, les conclusions de Mme B... tendant à ce que son exécution soit suspendue ne peuvent qu'être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 476382
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2024, n° 476382
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476382.20240223
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