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23/02/2024 | FRANCE | N°475706

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2024, 475706


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 475706, la société par actions simplifiée SERIP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, qui avait été prononcée par l'ordonnance n° 2301399 du 26 mai 2023 du juge des référés de ce tribunal sur la requête de Mme B... C... née E..., M. D... C..., M. A... C..., Mme F... C... et Mme G... C..., de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le ma

ire de Sainte-Maxime lui a accordé un permis de construire en vue de la constructi...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 475706, la société par actions simplifiée SERIP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, qui avait été prononcée par l'ordonnance n° 2301399 du 26 mai 2023 du juge des référés de ce tribunal sur la requête de Mme B... C... née E..., M. D... C..., M. A... C..., Mme F... C... et Mme G... C..., de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Maxime lui a accordé un permis de construire en vue de la construction d'une piscine et d'un garage sur une parcelle cadastrée section AH n° 608, ainsi que de la décision du 9 mars 2023 rejetant le recours gracieux des consorts C.... Par une ordonnance n° 2301876 du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SERIP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des consorts C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 476101, la société SERIP a une nouvelle fois demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, qui avait été prononcée par l'ordonnance n° 2301399 du 26 mai 2023 du juge des référés de ce tribunal sur la requête des consorts C..., de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Maxime lui a accordé un permis de construire en vue de la construction d'une piscine et d'un garage sur une parcelle cadastrée section AH n° 608, ainsi que de la décision du 9 mars 2023 rejetant le recours gracieux des consorts C.... Par une ordonnance n° 2301969 du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SERIP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des consorts C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société SERIP, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat des consorts C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de Sainte-Maxime a délivré à la société SERIP un permis de construire une piscine et un garage. Les consorts C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et de la décision du 9 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande en jugeant qu'étaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de la carence de la notice descriptive s'agissant de l'organisation des constructions au regard des articles R. 431-7 et R. 431-8, de la méconnaissance de l'article R. 431-9 et de la méconnaissance du a) et du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. A la suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif par le maire de Sainte-Maxime le 15 juin 2023, la société SERIP a demandé par deux fois au juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'il soit mis fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension prononcée par l'ordonnance du 26 mai 2023. Par deux ordonnances des 21 juin et 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la société SERIP se pourvoit en cassation contre ces deux ordonnances.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif que le dossier de demande du permis de construire modificatif délivré par le maire de Sainte-Maxime le 15 juin 2023 comporte notamment un nouveau plan de masse coté en trois dimensions ainsi qu'une nouvelle notice descriptive comprenant, d'une part, des plans détaillés des aménagements et des surfaces projetées en sous-sol, au rez-de-chaussée, à l'étage et sur le toit-terrasse, intégrant les plans du permis de construire délivré en 1987 correspondant à la construction existante, d'autre part, des plans, documents graphiques et photographies des façades et des toitures existantes et projetées, ces différents documents apportant les éléments nécessaires pour apprécier l'organisation des constructions ainsi que l'état initial et projeté des façades et des toitures et de l'implantation des constructions par rapport au profil du terrain. Il suit de là qu'en jugeant manifestement mal fondées les demandes de la société SERIP tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire initial et du rejet du recours gracieux des consorts C..., alors que, compte tenu des éléments nouveaux qu'elle produisait, les moyens retenus par l'ordonnance ayant prononcé cette suspension, énoncés au point 1, n'apparaissaient plus propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, que la société SERIP est fondée à demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'eu égard aux pièces du dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 15 juin 2023 par le maire de Sainte-Maxime, les moyens tirés de la carence de la notice descriptive s'agissant de " l'organisation des constructions " au regard des articles R. 431-7 et R. 431-8, de la méconnaissance de l'article R. 431-9 et de la méconnaissance du a) et du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'apparaissent plus de nature à justifier la suspension de l'exécution du permis de construire du 17 novembre 2022 et de la décision du 9 mars 2023 rejetant le recours gracieux des consorts C....

8. Il résulte de ce qui précède que la société SERIP est fondée à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de ces décisions.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C... une somme globale de 1 500 euros à verser à la société SERIP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SERIP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts C... demandent au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances des 21 juin et 4 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon sont annulées.

Article 2 : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2023 ayant fait droit à la demande de suspension présentée par les consorts C....

Article 3 : Les consorts C... verseront à la société SERIP une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée SERIP et à Mme B... C... née E..., première dénommée, pour l'ensemble des consorts C....

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 475706
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2024, n° 475706
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475706.20240223
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