Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de rejet par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) de la demande de régularisation de sa situation et la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 3 août 2019 et, d'autre part, de condamner le GHU à lui verser, en indemnisation de son préjudice financier, une somme correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et le traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 2 janvier 2017, date de sa nomination, et, en indemnisation de son préjudice moral, une somme de 15 000 euros, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 3 juin 2019 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date. Par un jugement n° 1921006 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06044 du 7 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 ;
- l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... qui exerçait les fonctions d'infirmière en soins généraux et spécialisés au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été recrutée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de formatrice au sein du centre de formation inter-hospitalier Théodore Simon, rattaché au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Estimant ne pas être rémunérée conformément à la décision prononçant sa mutation, elle a sollicité du GHU l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et la régularisation rétroactive de ses bulletins de paie. Mme A... a relevé appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande préalable et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution des dispositions financières attachées à la décision du 2 janvier 2017. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... avait atteint, à la date de l'arrêté de radiation des cadres de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris du 20 décembre 2016, le cinquième échelon de son grade. Par une décision du 2 janvier 2017, Mme A... a été nommée au sein d'un établissement rattaché au GHU Paris psychiatrie et neurosciences au premier grade du corps des infirmiers afin d'exercer des fonctions de formatrice. L'article 2 de cette décision prévoit que Mme A... sera rémunérée sur la base du sixième échelon auquel correspondent des indices résultant de la grille indiciaire issue de la réforme " parcours professionnels, carrières et rémunérations ". Pour rejeter la demande de Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de régularisation de sa situation au regard des dispositions de cet article 2 et de la décision de rejet de sa demande indemnitaire et, d'autre part, à ce que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par la différence entre les rémunérations perçues et celles qu'elle estimait lui être dues en application de cette décision, la cour a jugé que l'indice qui y était mentionné résultait, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle et n'était pas de nature à faire naître des droits à son profit.
4. Toutefois, les circonstances relevées par l'arrêt, que Mme A... ne pouvait légalement se voir accorder l'avancement d'échelon prévu par cette décision, que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences s'était heurté à des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme " PPCR " et qu'il n'a jamais rémunéré Mme A... au sixième échelon de la nouvelle grille indiciaire mentionné dans la décision du 2 janvier 2017 ne suffisent pas à faire regarder les mentions de l'échelon et de l'indice de rémunération figurant dans la décision du 2 janvier 2017 comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant ces dispositions de toute existence légale et ôtant à celles-ci tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressée. Par suite, en retenant que ces dispositions résultaient d'une pure erreur matérielle et n'étaient pas créatrices de droit au profit de l'intéressée, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.