Vu la procédure suivante :
Le société Valespace a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 4 avril 2018 par lequel le président du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets l'a constituée débitrice de la somme de 1 225 769 euros correspondant au coût de travaux de mise en conformité du centre de tri de Chambéry qu'elle exploitait et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n°1802961 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20LY03741 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Valespace, annulé ce jugement, annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Valespace et l'a déchargée du paiement de cette somme.
Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Trivalo 38, anciennement dénommée Valespace, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté interministériel du 12 novembre 2010 relatif au cahier des charges en vue de l'agrément d'un organisme ou d'une entreprise ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Trivalo 38 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune de Chambéry a confié, par convention du 30 décembre 1994, la conception, la construction et l'exploitation d'un centre de tri des déchets recyclables ménagers à la société Valespace, aux droits de laquelle vient la société Trivalo 38. Le 4 avril 2018, le président du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, qui s'est substitué à la commune de Chambéry, a émis à l'encontre de la société Valespace un titre exécutoire d'un montant de 1 225 769 euros, correspondant à la différence entre le coût de travaux de mise en conformité pour respecter les prescriptions techniques minimales applicables à ce centre de tri de déchets et la valeur nette comptable de travaux financés par le délégataire et non encore amortis par ce dernier. Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Valespace tendant à l'annulation de ce titre exécutoire. Le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire émis par le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'article 4.2 de la convention de délégation du 30 décembre 1994, telle que modifiée par ses avenants du 31 mai 2007 et du 26 décembre 2012, la société Valespace s'est engagée contractuellement à assumer les dépenses de mise en conformité des installations dont l'exploitation lui a été confiée aux " prescriptions techniques minimales d'écoemballage ou toutes filières agrées " mentionnées dans le cahier des charges des organismes agréés annexé à l'arrêté interministériel du 12 novembre 2010 visé ci-dessus, qui s'entendent des prescriptions particulières définies par les filières de matériaux dans le cadre de l'option de reprise et de recyclage proposée par le titulaire dans sa demande d'agrément.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que les prescriptions techniques minimales applicables aux travaux de mise en conformité à la charge du délégataire n'étaient pas définies contractuellement, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les clauses du contrat et la commune intention des parties. Par suite, le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Trivalo 38 la somme de 3 000 euros à verser au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 février 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Trivalo 38 versera au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société Trivalo 38 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets et à la société Trivalo 38, venant aux droits de la société Valespace.