Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de modifier le décret du 30 mars 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants, C... et A... D... ;
2°) d'enjoindre à la Première ministre de modifier le décret du 30 mars 2017 pour y porter le nom de ses enfants C... et A... D... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a acquis la nationalité française par un décret du 30 mars 2017. Par courrier du 13 avril 2017, Mme B... a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de ses jumeaux, A... et C... D..., nés le 10 février 2017, afin de les faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 26 mars 2018, notifiée le 29 mars 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme B... au motif que l'existence de ses jumeaux n'avait pas été portée à sa connaissance avant la signature du décret la naturalisant. Par un courrier du 2 novembre 2022, Mme B... a adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer une nouvelle demande de modification du décret. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette nouvelle demande.
2. Une décision qui a le même objet qu'une précédente décision devenue définitive est, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, purement confirmative. Une telle décision est, par conséquent, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
3. La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de Mme B..., formulée le 2 novembre 2022, tendant à la modification du décret du 30 mars 2017 la naturalisant afin de faire bénéficier ses enfants de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation a le même objet que la décision du ministre du 26 mars 2018, devenue définitive. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu entre ces deux décisions. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet du ministre est purement confirmative de celle du 26 mars 2018 et n'est pas de nature à rouvrir les délais de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B..., enregistrée le 11 janvier 2023, a été présentée tardivement et n'est, dès lors, pas recevable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi, en tout de cause, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard