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20/02/2024 | FRANCE | N°469665

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 février 2024, 469665


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 19 décembre 2022 et le 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a, sur son recours administratif dirigé contre la décision du 9 juin 2022 de la formation restreinte du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ord

re des infirmiers, refusé de l'inscrire au tableau de cet ordre ;



2°)...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 19 décembre 2022 et le 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a, sur son recours administratif dirigé contre la décision du 9 juin 2022 de la formation restreinte du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des infirmiers, refusé de l'inscrire au tableau de cet ordre ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des infirmiers de procéder à son inscription au tableau ;

3°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des infirmiers, du conseil interrégional Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des infirmiers et du Conseil national de l'ordre des infirmiers la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SARL cabinet Briard, avocat du Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé son inscription au tableau du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des infirmiers. A la suite d'un premier rejet de sa demande par une décision du Conseil national de l'ordre des infirmiers du 11 juin 2018 au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession, M. B... a une seconde fois demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le même département. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2022 du conseil départemental des Alpes-Maritimes, puis par une décision du 9 juin 2022 de la formation restreinte du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, substituée à la première, et, enfin, par une décision implicite du 27 août 2022 du Conseil national de l'ordre des infirmiers, qui s'est substituée à la précédente décision de rejet. M. B... demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière, faute pour le Conseil national de l'ordre des infirmiers de l'avoir invité à présenter des observations orales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, il résulte des écritures du Conseil national de l'ordre des infirmiers que celui-ci s'est fondé, pour rejeter, par la décision attaquée, laquelle a été prise dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire et s'est substituée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux précédentes décisions de rejet du conseil départemental des Alpes-Maritimes et du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, sur un motif tiré du manquement de M. B... à l'obligation de moralité et non, contrairement à ce qui est soutenu, sur l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole le plaçant en contact habituel avec des mineurs à laquelle l'intéressé a été condamné par un jugement du 10 janvier 2017 du tribunal correctionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des infirmiers aurait à tort estimé que l'interdiction prononcée par le juge judiciaire faisait obstacle à l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre est inopérant.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession. (...) "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a commis entre 2014 et 2016 des faits, constatés par le jugement précédemment mentionné du tribunal correctionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon, passé en force de chose jugée et dont les constations de fait, au demeurant non contestées, sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, de détention d'images de mineurs à caractère pornographique et de consultation habituelle, à la même époque, d'un service mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs. En estimant que ces faits ne permettaient pas de considérer comme remplie la condition de moralité exigée pour l'exercice de la profession d'infirmier par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, le Conseil national de l'ordre des infirmiers a fait, eu égard à la gravité, à la durée et au caractère encore récent des faits en cause à la date de la décision attaquée, une exacte application de ces dispositions. Est sans incidence la circonstance que M. B..., qui se borne à soutenir que son attitude pendant la période qui s'est écoulée entre la commission des faits reprochés et la date de la décision attaquée serait restée sans reproche, aurait respecté les obligations et interdictions de sa mise à l'épreuve fixées par le juge pénal.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des infirmiers qu'il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 469665
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2024, n° 469665
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469665.20240220
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