Vu les procédures suivantes :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société par actions simplifiée Plurimmo un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant cinquante-trois logements avec commerces et activités, rue du Pont Prouiller, ainsi que l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société Plurimmo un permis de construire modificatif portant modification du local poubelles et création d'une aire de présentation de la collecte. Par un jugement n° 2006072 du 16 juin 2022, le tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer dans l'attente de la délivrance de mesures de régularisation des quatre vices qu'il a retenus à l'encontre des arrêtés attaqués, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
1° Sous le n° 466456, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Tronche et la société Plurimmo demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 466474, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 12 octobre 2022, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de La Tronche et de la société Plurimmo, et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société Plurimmo un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant cinquante-trois logements avec commerces et activités, ainsi que l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société Plurimmo un permis de construire modificatif portant modification du local poubelles et création d'une aire de présentation de la collecte. La commune de La Tronche et la société Plurimmo, d'une part, et Mme A..., d'autre part, se pourvoient respectivement en cassation contre le jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer dans l'attente de la délivrance de mesures de régularisation des vices qu'il a retenus à l'encontre des arrêtés attaqués, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour y statuer par une seule décision.
2. Postérieurement à l'introduction des pourvois, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 3 juillet 2023, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mars et du 28 août 2020, ces arrêtés ayant été annulés par un autre jugement du même tribunal devenu, du fait de la non-admission des pourvois dirigés contre lui, irrévocable. Le jugement du 3 juillet 2023, mettant ainsi fin à l'instance, qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, est devenu définitif. Par suite, les pourvois par lesquels les parties demandent l'annulation du jugement du 16 juin 2022 prononçant un sursis à statuer sur la demande de Mme A... ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de la commune de La Tronche et autre et de Mme A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de La Tronche et à la société par actions simplifiée Plurimmo.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Mylène Thine