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16/02/2024 | FRANCE | N°475247

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 16 février 2024, 475247


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière (SCI) Caribean Breeze a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à la société RMP Caraïbes pour l'édification d'un ensemble immobilier de sept logements dans le quartier de l'Anse des Lézards. Par u

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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Caribean Breeze a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à la société RMP Caraïbes pour l'édification d'un ensemble immobilier de sept logements dans le quartier de l'Anse des Lézards. Par une ordonnance n° 2300020 du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin, 4 juillet et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Caribean Breeze demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société RMP Caraïbes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 74 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Caribean Breeze et à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois- Sebagh, avocat de la société RMP Caraïbes sas ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 7 décembre 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à la société RMP Caraïbes pour l'édification d'un ensemble immobilier de sept logements, comportant dix-huit places de stationnement, sur la parcelle AH236, dans le quartier de l'Anse des Lézards. La SCI Caribean Breeze, propriétaire d'une villa dans le même quartier, sur la parcelle AH209, située à 70 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette délibération. La SCI Caribean Breeze se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicable aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy en vertu des dispositions de l'article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. En se fondant, pour rejeter comme irrecevable la demande de la SCI Caribean Breeze tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 7 décembre 2022 accordant le permis de construire en litige, sur ce que le projet de la société RMP Caraïbes n'aurait pas, eu égard à la nature du projet, à ses modalités de desserte et à la distance le séparant de la propriété de la société requérante, ainsi qu'à la circonstance que les deux propriétés sont séparées par deux parcelles déjà construites, des effets tels sur les flux de circulation déjà existants sur la voie de desserte qu'ils seraient de nature à affecter directement et par eux-mêmes les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, qui n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits et les pièces du dossier et qui a suffisamment motivé sa décision, n'a entaché son ordonnance d'aucune erreur de qualification juridique.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Caribean Breeze n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Caribean Breeze la somme de 3 000 euros à verser à la société RMP Caraïbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société RMP Caraïbes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière Caribean Breeze est rejeté.

Article 2 : La société civile immobilière Caribean Breeze versera la somme de 3 000 euros à la société RMP Caraïbes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Caribean Breeze, à la société RMP Caraïbes et à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean de L'Hermite

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 475247
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 475247
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475247.20240216
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