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15/02/2024 | FRANCE | N°462435

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 février 2024, 462435


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Martinique à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service. Par un jugement n° 1800651 du 17 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 19BX04942 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel fo

rmé par M. B... contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire, un mémo...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Martinique à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service. Par un jugement n° 1800651 du 17 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04942 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars et 20 juin 2022 et le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Martinique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Martinique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Martinique, affecté au centre d'incendie et de secours (CIS) du Lamentin. Dans la nuit du 20 au 21 mars 2017, des individus se sont introduits dans les locaux du centre et lui ont dérobé, dans le vestiaire des agents, des effets personnels, ainsi que les clés de son véhicule, stationné aux abords du centre, qu'ils ont également volé. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS de la Martinique à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à raison de ce vol, pour un montant de 15 000 euros. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une faute dans les conditions de mise en œuvre par le SDIS des dispositions relatives à la protection fonctionnelle :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Aux termes de l'article L.113-1 du code de la sécurité intérieure : " La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, (...) couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. / La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux (...) sapeurs-pompiers volontaires (...) ".

3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des sapeurs-pompiers volontaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de M. B... résulterait d'une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de M. B.... Dès lors, en jugeant que ces faits n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit. Elle a pu en déduire, sans davantage d'erreur de droit, que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de ce que le SDIS aurait commis une faute en tardant à désigner un avocat chargé de l'assister en vue de sa constitution de partie civile dans la procédure pénale engagée contre les auteurs du vol. M. B... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur ce chef de préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice résultant du défaut allégué de surveillance et de protection des locaux du SDIS :

5. Pour rejeter les conclusions de M. B... relatives à ce second chef de préjudice, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la seule circonstance que le vol du véhicule de M. B... avait eu lieu après que ses auteurs s'étaient introduits dans les locaux de la caserne du CIS du Lamentin et avaient dérobé, dans le vestiaire des agents, les clés du véhicule qui s'y trouvaient ne suffisait pas à établir l'existence d'un défaut de sécurisation des lieux ou une négligence dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Martinique. En statuant ainsi, sans se prononcer sur l'argumentation de M. B... tirée de la vétusté et du défaut de surveillance des locaux du CIS du Lamentin, et notamment de l'absence de sécurisation des fenêtres et d'éclairage extérieur, de ce qu'un vol avait déjà été commis auparavant dans leur enceinte, et de ce que le SDIS n'avait mis en œuvre les mesures correctrices qu'il avait lui-même jugées nécessaires que postérieurement au vol dont le requérant a été victime, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision. Il s'ensuit que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur ce chef de préjudice.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2021 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la mise en jeu de la responsabilité du SDIS de la Martinique à raison d'un défaut de surveillance et de sécurisation des locaux du CIS du Lamentin.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Martinique la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la mise en jeu de la responsabilité du SDIS de la Martinique à raison d'un défaut de surveillance et de sécurisation de ses locaux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3: Le SDIS de la Martinique versera à Monsieur B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B..., ainsi que les conclusions présentées par le SDIS de la Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Martinique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 février 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462435
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE L.113-1 DU CSI – COUVERTURE DES PRÉJUDICES SUBIS À L'OCCASION OU DU FAIT DE LEURS FONCTIONS – CHAMP – INCLUSION – TORTS RÉSULTANT D’UNE ATTEINTE PORTÉE À LEURS BIENS.

36-07-10-005 L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2024, n° 462435
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:462435.20240215
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